Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.   Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2.   Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3.   Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

4.   Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.

5.   Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.

La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.

Décisions408


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 23 novembre 2023, n° 22/15873
Infirmation

[…] L'article 25 de ce Règlement, en ses deux premiers alinéas, énonce : […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 septembre 2019, n° 19/01309
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle demande l'application de la clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes prévue dans le contrat cadre susvisé en son article 14 et valablement conclue et dans chacune des confirmations de commande envoyée sur une durée de plus de 4 ans justifiant d'une relation commerciale établie, et ce compte tenu de l'article 25 du règlement 1215/2012 applicable entre les parties et non pas de l'article 333 du code de procédure civile s'agissant d'un litige international et alors qu'elle est appelée en cause dans le cadre de la présente procédure.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 mars 2018, n° 16/04040
Infirmation partielle

[…] La société XPO Transport fait valoir que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige, en raison de la clause attributive de juridiction insérée au contrat de travail qui doit s'appliquer conformément aux articles 24 et 25 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et qu'en tout état de cause, la compétence des juridictions luxembourgeoises est acquise en application de l'article 21 de ce règlement qui prévoit la compétence du lieu où se trouve l'employeur lorsque le travailleur n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, ce qui est le cas de M. […]

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Commentaires47


www.teynier.com · 30 avril 2024

D'une part, l'article 45(1)(e)(ii) du Règlement Bruxelles I Bis permet à une juridiction de refuser de reconnaître une décision d'un autre Etat membre si celle-ci méconnait la section 6 du chapitre II du Règlement concernant les compétences exclusives. Toutefois, cet article ne renvoie pas aux dispositions de l'article 25 du Règlement relatif aux clauses d'élection de for. […] La violation de cet article n'est donc pas un motif de refus de reconnaissance.

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Par pierre Gondard, Enseignant Contractuel À L’université D’orléans · Dalloz · 7 mars 2024
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