Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mars 1968

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est déterminé par les dispositions du statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2) applicable lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des modifications suivantes:

1.

L'intitulé « Statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique » est remplacé par l'intitulé « Statut des fonctionnaires des Communautés européennes».

2.

Article 7

Au paragraphe 2 deuxième alinéa, après les termes « les traités instituant les Communautés » sont insérés les termes « ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ».

3.

Article 10

Au deuxième alinéa, la phrase suivante est insérée après la première phrase: « Le Comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission ».

4.

Articles 17 et 18

Les termes « de la Communauté dont il relève » et « à la Communauté dont ce fonctionnaire relève » sont remplacés respectivement par les termes « des Communautés » et « à la Communauté à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux ».

5.

Article 23

Les termes « des protocoles sur » et « aux protocoles sur » sont remplacés respectivement par les termes « du protocole sur » et « au protocole sur ».

6.

Article 24

Au premier alinéa, les termes « Chaque Communauté assiste le fonctionnaire relevant de son autorité » sont remplacés par les termes « Les Communautés assistent le fonctionnaire ».

Au deuxième alinéa, les termes « Elle répare » sont remplacés par les termes « Elles réparent solidairement ».

7.

Article 63

Au premier alinéa, les termes « dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté dont il relève» sont remplacés par les termes « en francs belges ».

Au troisième alinéa, les termes « que celle du pays du siège provisoire de la Communauté dont il relève » sont remplacés par les termes « que le franc belge ».

8.

Article 64

Au premier alinéa, les termes « dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté dont il relève » sont remplacés par les termes « en francs belges ».

Au deuxième alinéa, les termes « fixés d'un commun accord par les Conseils statuant, sur proposition des Commissions » sont remplacés par les termes « fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission ».

9.

Article 65

Au paragraphe 1 premier alinéa, les termes « les Conseils procèdent » et « les Commissions » sont remplacés respectivement par les termes « le Conseil procède » et « la Commission ».

Au paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « les Conseils étudient » sont remplacés par les termes « le Conseil étudie ».

Au paragraphe 2, les termes « les Conseils décident d'un commun accord » sont remplacés par les termes « le Conseil décide ».

Au paragraphe 3, les termes « les Conseils statuent, sur proposition des Commissions » sont remplacés par les termes « le Conseil statue, sur proposition de la Commission ».

10.

Article 82

Au paragraphe 2, les termes « Si les Conseils, en application de l'article 65 paragraphe 1 décident » et « ces mêmes autorités, statuant selon la procédure visée à l'article 65 paragraphe 3, prennent simultanément une décision » sont remplacés respectivement par les termes « si le Conseil, en application de l'article 65 paragraphe 1 décide » et « cette même autorité, statuant selon la procédure visée à l'article 65 paragraphe 3, prend simultanément une décision ».

11.

Article 83

Au paragraphe 1, il est inséré un deuxième alinéa ainsi libellé: « L'utilisation des avoirs du Fonds de pension visé à l'article 83 paragraphe 1 de l'ancien statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est déterminée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, présentée après avis du Comité du statut ».

Au paragraphe 4, les termes « à la demande des Conseils » sont remplacés par les termes « à la demande du Conseil ».

12.

Article 91

Au paragraphe 1, les termes « une des Communautés » sont remplacés par les termes « les Communautés ».

13.

Titre VIII

Dans l'intitulé du Titre, les termes « de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « des Communautés ».

14.

Article 92

Au premier alinéa, les termes « fonctionnaires de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « fonctionnaires des Communautés ».

15.

Articles 93, 95, 99 et 100

Dans ces articles, les termes « le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique » et « la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés respectivement par les termes « Le Conseil » et « la Commission ».

16.

Article 95

Au premier alinéa, les termes « Pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du statut » sont remplacés par les termes « Jusqu'au 31 décembre 1968».

Au deuxième alinéa, les termes «A l'issue de cette période » sont remplacés par les termes « Pour la période suivant cette date ».

17.

Article 107

Au paragraphe 3, les termes « à la Communauté dont il relève » et « par la Communauté » sont remplacés respectivement par les termes « aux Communautés » et « «par les Communautés ».

18.

Annexe I B

Dans l'intitulé, les termes « de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « des Communautés ».

19.

Annexe III — Article premier

Au paragraphe 1 sous a), les termes « concours interne à la Communauté ou aux trois Communautés européennes » sont remplacés par les termes « concours interne aux Communautés ».

20.

Annexe VII — Articles 4 bis, 14 bis et 14 ter

Les termes « Les Conseils » sont remplacés par les termes « Le Conseil ».

21.

Annexe VIl — Article 13, et annexe V11I — Articles 11, 12 et 13

Les termes « par la Communauté dont il relève » et « à la Communauté dont il relève » sont remplacés respectivement par les termes « par les Communautés » et « aux Communautés ».

22.

Annexe VIII — Articles 11 et 46

Les termes « d'une des Communautés » et « à l'une des Communautés » sont remplacés par les termes « des Communautés » et « aux Communautés ».

23.

Annexe VIII — Article 12 bis

Après l'article 12, il est inséré un article 12 bis ainsi libellé:

«Article 12 bis

Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions avant le 1er juillet 1969 sans avoir accompli 11 ans de service et qui peut bénéficier d'une pension d'ancienneté, a le droit d'opter entre cette pension et une allocation de départ, calculée conformément aux dispositions sous a) à d) de l'article 12. »

24.

Annexe VIII — Article 45

Au deuxième alinéa, les termes « au nom de la Communauté dont le fonctionnaire intéressé relevait » sont remplacés par les termes « au nom des Communautés ».

Au quatrième alinéa, les termes « pays de la Communauté » sont remplacés par les termes « pays des Communautés ».

25.

Annexe VIII — Article 47

Le texte de l'article 47 est remplacé par le texte suivant:

« Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un fonctionnaire est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions, subrogées de plein droit au fonctionnaire ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable. »

26.

Annexe VIII — Article 51

Les termes « à la Communauté dont l'agent relevait » et «La Communauté dont l'agent relevait prend à sa charge » sont remplacés respectivement par les termes «aux Communautés » et « Les Communautés prennent à leur charge ».

Le statut défini au premier alinéa ainsi que les règlements d'application arrêtés par les Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par le Conseil des Communautés européennes et applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, s'appliquent de plein droit à tout fonctionnaire, ancien fonctionnaire et à leurs ayants droit, soumis, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, aux dispositions du statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Les dispositions des articles 93 à 105 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier restent applicables aux fonctionnaires auxquels l'article 92 de ce statut reste applicable lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

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