Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 décembre 2010
Sortie de vigueur : 15 novembre 2015

1.   Dans les 90 jours qui suivent la réception de la lettre de transmission d’une recommandation de sécurité, le destinataire en accuse réception et informe l’autorité responsable des enquêtes de sécurité qui a émis la recommandation des mesures prises ou à l’étude, le cas échéant, du délai nécessaire pour les mettre en œuvre et, si aucune mesure n’est prise, des motifs de cette absence de mesure.

2.   Dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la réponse, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité fait savoir au destinataire si elle considère que sa réponse est adéquate et, si elle conteste la décision de ne prendre aucune mesure, elle lui en communique les raisons.

3.   Chaque autorité responsable des enquêtes de sécurité met en place des procédures permettant d’enregistrer les réponses à ses recommandations de sécurité.

4.   Chaque entité destinataire d’une recommandation de sécurité, notamment les autorités responsables de la sécurité de l’aviation civile au niveau des États membres et de l’Union, met en œuvre des procédures qui permettent de contrôler l’état d’avancement des mesures prises en réponse à des recommandations de sécurité.

5.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité consignent dans le répertoire central créé en vertu du règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE (7) toutes les recommandations de sécurité émises conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, ainsi que les réponses reçues. Les autorités responsables des enquêtes de sécurité y consignent également les recommandations de sécurité reçues de pays tiers.

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