Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 décembre 2010
Sortie de vigueur : 15 novembre 2015

1.   Afin de veiller à réagir de façon plus complète et plus harmonisée aux accidents à l’échelle de l’Union, chaque État membre met en place à l’échelon national un plan d’urgence en cas d’accident de l’aviation civile. Ce plan d’urgence couvre également l’assistance aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches.

2.   Les États membres veillent à ce que toutes les compagnies aériennes établies sur leur territoire disposent d’un plan d’aide aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches. Ces plans doivent prendre particulièrement en compte le soutien psychologique aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches et permettre à la compagnie de faire face à un accident de grande ampleur. Les États membres auditent les plans d’aide des compagnies aériennes enregistrées sur leur territoire. Les États membres encouragent les compagnies aériennes de pays tiers qui exploitent des vols dans l’Union à disposer également d’un plan d’aide aux victimes des accidents de l’aviation civile et à leurs proches.

3.   Quand un accident se produit, l’État membre qui est en charge de l’enquête, l’État d’enregistrement de la compagnie aérienne dont l’aéronef est impliqué dans l’accident, ou l’État membre qui comporte un nombre important de ses ressortissants à bord de l’aéronef impliqué dans l’accident, veille à désigner une personne de référence qui sera le point de contact et d’information des victimes et de leurs proches.

4.   L’État membre ou un pays tiers qui, du fait qu’il compte des ressortissants parmi les morts ou les blessés graves, s’intéresse particulièrement à un accident qui s’est produit sur le territoire d’un État membre auquel les traités s’appliquent, peut désigner un expert qui a le droit:

a)

de visiter le lieu de l’accident;

b)

d’accéder aux informations factuelles pertinentes dont la publication a été approuvée par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge et aux renseignements sur l’évolution de l’enquête;

c)

de recevoir une copie du rapport final.

5.   Sous réserve des dispositions légales en vigueur, un expert désigné conformément au paragraphe 4 peut aider à l’identification des victimes et assister aux entretiens avec les survivants qui sont ressortissants de son État.

6.   Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (8), les transporteurs aériens de pays tiers doivent aussi satisfaire aux obligations d’assurance énoncées dans ledit règlement.

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