1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:
a) |
par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage; ou |
b) |
lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage. |
Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers.
2. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le choix d'une loi par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
3. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont été mises en œuvre dans l'État membre du for.
Le caractère « manifestement illicite » du contenu litigieux s'apprécie selon la loi applicable dans le pays où le fait dommage survient conformément aux prévisions de l'article 4 du règlement Rome II du 11 juillet 2007 et, dans l'hypothèse d'une société d'hébergement située à l'étranger, l'article 14 de la LCEN estime ainsi que :
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