Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2007
Sortie de vigueur : 11 janvier 2009

1.   Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

a)

par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

ou

b)

lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers.

2.   Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le choix d'une loi par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

3.   Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont été mises en œuvre dans l'État membre du for.

Décisions18


1CJUE, n° C-566/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Inkreal s.r.o. contre Dúha reality s.r.o, 12 octobre 2023

[…] ( 14 ) Voir arrêts du 17 janvier 1980, Zelger (56/79, EU:C:1980:15, point 4), ainsi que du 16 mars 1999, Castelletti (C-159/97, EU:C:1999:142, point 50, et jurisprudence citée). […] Par comparaison, voir article 5 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107). […]

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2Tribunal de commerce de Lyon, 17 juillet 2017, n° 2015J00174

[…] Sur l'article L442-6 1 5° du code de commerce : La référence à ce texte s'avère doublement inopérante :  il repose sur le raisonnement erroné que le droit français doit s'appliquer.  il n'y a pas de relations d'affaires établies mais précaires, la société ACNIS ayant remporté plusieurs appels d'offres. La question du droit applicable aux obligations non contractuelle est régie par le règlement CE du 11 juillet 2007, ROME II dont l'article 14 énonce : « Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle :  par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage Ou  lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, […]

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3CJUE, n° C-498/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ZK contre BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG, 28 octobre 2021

[…] En vertu de l'article 4 du règlement Rome II, la loi applicable est, en principe, celle du lieu où le dommage survient, à moins que : i) les parties aient choisi une autre loi applicable ( 33 ) conformément à l'article 14, ou ii) la situation relève d'un des cas de figure visés par les règles spéciales de conflit de loi énoncées aux articles 5 et suivants.

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Commentaires7


Village Justice · 26 juillet 2023

Le caractère « manifestement illicite » du contenu litigieux s'apprécie selon la loi applicable dans le pays où le fait dommage survient conformément aux prévisions de l'article 4 du règlement Rome II du 11 juillet 2007 et, dans l'hypothèse d'une société d'hébergement située à l'étranger, l'article 14 de la LCEN estime ainsi que :

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Dans tous les autres cas (article 6§2 renvoyant à l'article 4), le choix par les parties d'une loi étrangère (article 14 du règlement) devrait produire tous ses effets, sauf dans l'hypothèse où l'ensemble de la relation commerciale se déroule en France (article 14 §2) et sous réserve de l'intervention des lois de police du for (article 16). […] Com. 24 novembre 2015, n°14-14924 ; v. toutefois pour la mise en œuvre de l'article 101 TFUE dans une action civile consécutive à une décision de condamnation, CJUE 21 mai 2015 aff.C-352/13 ; comp. Cass. com. 7 octobre 2015 n°14-16898) et neutralise ainsi, chaque fois qu'elle n'est pas désignée par la règle de conflit l'application de la loi française, alors qualifiable au mieux de loi de police étrangère.

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Haas avocats · 2 décembre 2020

délictuelle, mais sur l'obligation légale prévue à l'article L 442-6 du code de commerce» ; « les clauses attributives de juridictions sont inopposables au ministre de l'économie, qui n'est pas partie au litige et dont l'action relève de la défense de l'ordre public». […] En application du Règlement Bruxelles I (et notamment son article 5 prévoyant des règles de compétences spéciales), la Cour d'appel a considéré que : l'action autonome du ministre de l'économie aux fins de cessation des pratiques restrictives de concurrence et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi-délictuelle; en application de l'article […] du règlement Rome II du 11 juillet 2017 ;

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