Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2007
Sortie de vigueur : 11 janvier 2009

1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

2.   Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.

3.

a)

La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l'être.

b)

Lorsque le marché est affecté ou susceptible de l'être dans plus d'un pays, le demandeur en réparation qui intente l'action devant la juridiction du domicile du défendeur peut choisir de fonder sa demande sur la loi de la juridiction saisie, pourvu que le marché de cet État membre compte parmi ceux qui sont affectés de manière directe et substantielle par la restriction du jeu de la concurrence dont résulte l'obligation non contractuelle sur laquelle la demande est fondée. Lorsque le demandeur, conformément aux règles applicables en matière de compétence judiciaire, cite plusieurs défendeurs devant cette juridiction, il peut uniquement choisir de fonder sa demande sur la loi de cette juridiction si l'acte restreignant la concurrence auquel se rapporte l'action intentée contre chacun de ces défendeurs affecte également de manière directe et substantielle le marché de l'État membre de cette juridiction.

4.   Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.

Décisions63


1CJUE, n° C-27/17, Arrêt de la Cour, AB « flyLAL-Lithunian Airlines » contre « Starptautiskā lidosta “Rīga” » VAS et « Air Baltic Corporation » AS, 5 juillet 2018

[…] Selon une jurisprudence constante, ces règles de compétence spéciale prévues à l'article 5, points 3 et 5, dudit règlement sont fondées sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions qui peuvent être appelées à en connaître, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (voir, […] 33/78, EU:C:1978:205, point 7, et du 6 avril 1995, Lloyd's Register of Shipping, C-439/93, EU:C:1995:104, […]

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2CJUE, n° C-645/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, V A et Z A contre TP, 2 décembre 2021

[…] ( 5 ) La version en langue espagnole de l'article 10 du règlement no 650/2012, à l'instar de la version en langue portugaise, mentionne textuellement l'État membre dans lequel sont situés « les biens de la succession » (mise en italique par mes soins), […] C'est ce qui ressort des travaux préparatoires : voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen [COM(2009) 154 final] (ci-après la « proposition de la Commission »), dans le commentaire relatif à l'article 6. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 mars 2021, n° 19/09361
Infirmation

[…] Vu les contrats produits et l'ensemble des pièces produites, Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vu notamment les articles L. 442-6-I-5 du code de commerce, et 1382 (devenu 1240) du code civil,

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Commentaires11


Village Justice · 20 décembre 2023

Quant à la compétence des tribunaux, l'entreprise française aura deux choix : soit assigner devant le tribunal du domicile du défendeur, et donc le tribunal espagnol, ou devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; et ce, en application des articles 4 et 7.2 du Règlement (CE) n° 1215/2012.

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

En effet, il est prévu que les influenceurs qui commercialisent (sans les livrer) des produits vendus par un fournisseur « sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ». Ledit article 15, qui figure à l'article L. 221-15 du Code de la consommation, rappelons-le, prévoit une responsabilité « de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ». […]

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Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Selon la CEPC, les actions en responsabilité prévues par l'article L.442-6 du Code de commerce pourraient être régies par ce texte dès lors que la responsabilité encourue résulte d'un acte de concurrence déloyale. […]

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