Règlement (CEE) 1608/74 du 26 juin 1974 relatif à des dispositions particulières en matière de montants compensatoires monétairesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 27 juin 1974

Sur le règlement :

Date de signature : 26 juin 1974
Date de publication au JOUE : 27 juin 1974
Titre complet : Règlement (CEE) n° 1608/74 de la Commission, du 26 juin 1974, relatif à des dispositions particulières en matière de montants compensatoires monétaires

Décisions15


1CJCE, n° C-132/77, Arrêt de la Cour, Société pour l'exportation des sucres SA contre Commission des Communautés européennes, 10 mai 1978

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[…] Mots clés Agriculture – politique de conjoncture – montants compensatoires monetaires – exoneration de la charge – clause d ' equite – pouvoir d ' appreciation des etats membres – intervention de la commission – conditions ( reglement de la commission n 1608/74 , art.4 ) Sommaire Le reglement n 1608/74 a confie en principe aux etats membres la gestion du regime de la clause d ' equite , en leur attribuant une marge d ' appreciation qui leur laisse la responsabilite quant a la decision de faire ou non usage , dans chaque espece determinee , d ' une telle clause .

 

2CJCE, n° C-152/80, Arrêt de la Cour, Debayser SA, Sucre-Union SA et Jean Lion SA contre Directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,…

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[…] en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a la validite de l ' article 2 , para- graphe 1 , du reglement n 1608/74 de la commission , du 26 juin 1974 , relatif a des dispositions particulieres en matiere de montants compensatoires monetaires ( jo l 170 , p . 38 ). […] il n ' en resulte cependant pas que cette modification soit un element suffisant pour conclure au caractere indument restrictif d ' une clause d ' equite precedemment appliquee . au surplus , il ressort du troisieme considerant de ce reglement qu ' il n ' y a pas d ' identite entre la matiere reglee par ce dernier et celle a laquelle peut s ' appliquer le reglement n 1608/74 , […]

 

3CJCE, n° C-153/95, Arrêt de la Cour, ANDRE en Co. NV contre Belgische Staat, 23 janvier 1997

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[…] 3 Avant le règlement n_ 926/80, la Commission avait adopté le règlement (CEE) n_ 1608/74, du 26 juin 1974, relatif à des dispositions particulières en matière de montants compensatoires monétaires (JO L 170, p. 38), qui visait l'exonération de la perception des MCM pour des importations ou, selon le cas, des exportations effectuées après l'introduction ou l'augmentation de tels montants, mais en exécution des contrats conclus avant l'introduction ou l'augmentation de ces montants (ci-après les «anciens contrats»).

 

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Version du 27 juin 1974 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1974 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3450/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QUE DE TELLES MESURES SPECIFIQUES NE S'AVERENT PAS ENTIEREMENT SATISFAISANTES ; QU'ELLES SE SONT AVEREES DIFFICILES A CONTROLER , ENGLOBANT EGALEMENT DES OPERATIONS POUR LESQUELLES L'EVENEMENT MONETAIRE N'ENTRAINE OBJECTIVEMENT AUCUNE CONSEQUENCE DOMMAGEABLE ET POUVANT ENTRAINER DES DISTORSIONS DANS L'APPLICATION SELON LES ETATS MEMBRES ; QU'IL SEMBLE , PAR CONSEQUENT , OPPORTUN D'INTRODUIRE DANS LA REGLEMENTATION MONETAIRE UNE CERTAINE SOUPLESSE PERMETTANT D'EXAMINER INDIVIDUELLEMENT CHAQUE CAS , EU EGARD AU PREJUDICE SUBI , TOUT EN MAINTENANT LES DISPOSITIONS PERMETTANT D'EN ASSURER UNE APPLICATION COORDONNEE ;

CONSIDERANT , EN OUTRE , QU'IL EST OPPORTUN DE PREVOIR DES PROCEDURES PERMETTANT UNE APPLICATION COORDONNEE SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE DE LA GESTION FAITE PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PRESCRIRE SEULEMENT POUR LES OPERATIONS ANTERIEURES UNE INFORMATION PREALABLE DE LA COMMISSION ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :