Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
Article 23 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
En cas de récidive, l'amende est portée de 10 000 F à 1 000 000 F.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 et 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dans sa version initiale, 214-3, alinéa 1 er , L. 214-6 et L. 216-8 du code de l'environnement, 41 et 44 du décret n° 742 du 29 mars 1993, 8, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] qu'à ce titre, l'infraction, qui est celle prévue à l'article 23 de la loi du 3 janvier 1992 incriminant l'exploitation sans autorisation, non visée par la plainte quoique juridiquement plus adaptée aux faits de la cause, n'a pas non plus de consistance matérielle différente de l'infraction d'exploitation d'une installation classée;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-85.511, Inédit
[…] "en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de constatation en date du 23 mars 1999 qui n'a pas été transféré dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé dans le même délai, en application de l'article 21, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1992 ;
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