Loi n° 96-162 du 4 mars 1996
Article 12 de la Loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1996
Entrée en vigueur le 5 mars 1996
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les barèmes de supplément de loyer devenus exécutoires avant la date de publication de la présente loi :
- en tant qu'ils ont été établis en fonction du loyer du marché ou en fonction d'un plafond de loyer fixé par l'administration pour certaines catégories de logements à loyer modéré ;
- en tant qu'ils n'ont pas été établis en fonction du nombre ou de l'âge des personnes vivant au foyer.
Sous la même réserve, l'exigibilité des suppléments de loyer ne peut être contestée en tant que ceux-ci résultent des barèmes ainsi validés.
- en tant qu'ils ont été établis en fonction du loyer du marché ou en fonction d'un plafond de loyer fixé par l'administration pour certaines catégories de logements à loyer modéré ;
- en tant qu'ils n'ont pas été établis en fonction du nombre ou de l'âge des personnes vivant au foyer.
Sous la même réserve, l'exigibilité des suppléments de loyer ne peut être contestée en tant que ceux-ci résultent des barèmes ainsi validés.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 95NC01359, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] – Clôture de l'instruction au 23 avril 1996 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 96-162 du 4 mars 1996 et notamment son article 12 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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