Article 14 de la Loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité

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Version05/03/1996

Entrée en vigueur le 5 mars 1996

Les dispositions de la présente loi s'appliquent de plein droit, à la date de leur entrée en vigueur, aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1996

Commentaires4


M. Carrez Gilles · Questions parlementaires · 30 septembre 1996

L'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le supplement de loyer de solidarite est applicable « aux logements locatifs appartenant aux organismes d'HLM ou geres par eux, construits, […] La circulaire du 29 avril 1996, prise en application de la loi ci-dessus et du decret no 96-355 du 25 avril 1996, precise que les ILN sont exclus du champ d'application sauf s'ils ont fait l'objet d'un conventionnement a l'APL. […] L'article 14 de la loi du 4 mars 1996 precise que ses dispositions s'appliquent de plein droit a la date de leur entree en vigueur, aux baux en cours et aux beneficiaires du droit au maintien dans les lieux. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 juin 2021, n° 20-18.184
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] la contrepartie du maintien dans les lieux des catégories dont les ressources dépassent un certain seuil étant le nécessaire acquittement d'un supplément de loyer de solidarité ; que le dispositif réaménagé, issu de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité, […] le paiement d'un tel supplément étant obligatoire dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 p. 100 ; qu'en application de l'article 14 de ladite loi, ses dispositions sont applicables de plein droit, à la date de son entrée en vigueur, […]

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  • Logement·
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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 10-40.051, Publié au bulletin

[…] “Les dispositions de l'article 1 er de la loi du 4 mars 1996 (codifié à l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation) et de l'article 14 de la même loi du 4 mars 1996 sont-elles conformes à la Constitution, au regard des principes de non-rétroactivité de la loi, d'égalité des citoyens devant la loi et d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ?” ;

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  • Article l. 441·
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  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Egalité des citoyens devant la loi·
  • Non-rétroactivité de la loi·
  • Rétroactivité de la loi·
  • Caractère sérieux

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 15 septembre 2011, n° 10/09011
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L441-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les dispositions relatives à l'application du supplément de loyer de solidarité ne sont notamment pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré ; que, toutefois, […]

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