LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 juillet 1996 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Codes visés : | Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 6 autres |
Article
Art. 1er. - Les instruments financiers comprennent :
1o Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2o Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3o Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4o Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.
1o Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2o Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3o Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4o Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.
Article
Art. 2. - Les organismes de placements collectifs sont, au sens de la présente loi :
1o Les sociétés d'investissement à capital variable ;
2o Les fonds communs de placement ;
3o Les fonds communs de créances ;
4o Les sociétés civiles de placement immobilier.
1o Les sociétés d'investissement à capital variable ;
2o Les fonds communs de placement ;
3o Les fonds communs de créances ;
4o Les sociétés civiles de placement immobilier.
Article
Art. 3. - Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi :
1o Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières,
indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2o Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3o Les contrats d'échange ;
4o Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5o Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
et tous autres instruments de marché à terme.
1o Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières,
indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2o Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3o Les contrats d'échange ;
4o Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5o Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
et tous autres instruments de marché à terme.
Section 2
Les services d'investissement et les services connexes