LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 juillet 1996
Dernière modification : 1 janvier 2024
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 6 autres

Commentaires65


Lexis Veille · 7 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Considérant que, dès lors, l'article 35 de la loi déférée doit être regardé comme contraire à la Constitution ; ­ Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 – Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social 19. […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats... ­ La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail... " ; […]

 

Décisions414


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-21.158, Inédit

Rejet — 

[…] à l'évaluation de la situation financière de M. X…, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce ;

 

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 240718, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des dispositions des articles L. 622-16 et L. 622-17 du code monétaire et financier que tant les entreprises prestataires de services d'investissement que leurs collaborateurs doivent respecter les lois et règlements édictés, pour le bon fonctionnement du marché, par le Conseil des marchés financiers. […] Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée, ensemble le code monétaire et financier ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 septembre 2011, n° 10/09467

— 

[…] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 17 juin 2011, les consorts d'Y et la SCI Espinard Fontaineroux demandent au tribunal, sur le fondement des articles L 132-5-1, A 132-4 et 5 du code des assurances, 1135, 1382 et 1154 du code civil et de la loi 96-597 du 2 juillet 1996 du code monétaire et financier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article
Art. 1er. - Les instruments financiers comprennent :
1o Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2o Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3o Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4o Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.
Article
Art. 2. - Les organismes de placements collectifs sont, au sens de la présente loi :
1o Les sociétés d'investissement à capital variable ;
2o Les fonds communs de placement ;
3o Les fonds communs de créances ;
4o Les sociétés civiles de placement immobilier.
Article
Art. 3. - Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi :
1o Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières,
indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2o Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3o Les contrats d'échange ;
4o Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5o Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
et tous autres instruments de marché à terme.

Section 2

Les services d'investissement et les services connexes