Article 20 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1982
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Version15/02/1997
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Version14/07/2004
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V)

Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, l'établissement public exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition. Il assume toutes les obligations du propriétaire. Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.
Les biens immobiliers acquis par l'établissement public le sont au nom de l'Etat. S'ils appartiennent déjà à l'Etat, leur incorporation au domaine géré par l'établissement donne lieu au versement par l'établissement à l'Etat d'une indemnité égale à leur valeur vénale.
Les biens immobiliers utilisés, pour la poursuite de ses missions, par l'établissement peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Les biens immobiliers détenus par l'établissement, qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions, peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou, à défaut, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivité territoriale intéressée verse à l'établissement une indemnité égale à leur valeur vénale.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Revet Charles · Questions parlementaires · 10 juillet 1995

L'article 20 de la loi no 82-1153 du 30 decembre 1982 d'orientation des transports interieurs dispose que l'etablissement public SNCF exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert et que ceux de ces biens qui cessent d'etre affectes a la poursuite de ses missions peuvent, apres declassement, etre alienes par l'etablissement public et a son profit. C'est notamment le cas des voies ferrees qui ne sont plus exploitees.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 janvier 1988, 71198, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aucune disposition de la loi °n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ni du décret °n 83-813 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société Nationale des Chemins de fer Français n'ont eu pour objet ni pour effet de modifier les affectations domaniales antérieures ou d'opérer des déclassements ; qu'il résulte notamment de l'article 20, alinéa 6 de cette loi et de l'ensemble des dispositions dudit décret qu'en l'absence d'une mesure de déclassement prononcée par le ministre chargé des transports, […]

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  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Ancienne gare des messageries de saint- lazare·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Declassement -domaine public ferroviaire·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Désaffectation·
  • Domaine public·
  • Chemin de fer·
  • Décret

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 27 mai 2003, 99MA00826, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le code civil ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment son article 20 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Redevance·
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  • Sociétés·
  • Transfert·
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  • Tourisme·
  • Etablissement public

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1993, 91772, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et notamment son article 20 ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
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