Article 53 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.

Ces dispositions s'appliquent aux emplois :

- de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

- de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

- de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;

-de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale et du représentant de l'Etat dans le département avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l'autorité territoriale permet à l'agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement. Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l'emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l'article 99.

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
25 textes citent l'article

Commentaires119


Mme Marine Hamelet · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Ces communes comptent plus de 2 000 habitants et sont donc légitimes à recruter un DGS, car il s'agit d'un emploi fonctionnel selon les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

[…] à qui la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel 1 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Cf. art. 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions186


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 1993, 92LY00135, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Existence ou absence d'une forclusion·
  • Situation du fonctionnaire detache·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Introduction de l'instance·
  • Cessation de fonctions·
  • Expiration des délais·
  • Suppression d'emplois·
  • Emplois communaux

2Tribunal administratif de La Réunion, 8 juillet 1998, n° 9800439
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. […] B C de ses fonctions de secrétaire général et tirés de la violation des articles 53 et 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, […]

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  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Secrétaire·
  • Annulation·
  • Sursis à exécution·
  • Département·
  • Fonction publique territoriale·
  • L'etat·
  • Sérieux

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 08BX01581, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — de mettre à la charge de la commune de Saujon la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 53 ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Commune·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction·
  • Maire·
  • Carrière
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