Article 11-7 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1990
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Version30/01/1993
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Version08/03/2017
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 () JORF 16 janvier 1990

Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française.
Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
18 textes citent l'article

Commentaires125


blog.landot-avocats.net · 13 février 2024

Sources par ordre d'apparition : CE, 7 octobre 2022, Anticor, n°443826 ; Cass. civ. 1, arrêt n°102 du 25 janvier 2017, 15-25.561, Jean-Marie Le Pen contre Front National ; art. 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ; CE, 12 février 2019, n°420467, au rec. ; articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; CE, 7 juin 2019, n°422569 ; CE, 13 avril 2021, n°435595 440320, à mentionner […]

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www.lagazettedescommunes.com · 5 février 2024

blog.landot-avocats.net · 16 octobre 2023

Sources par ordre d'apparition : CE, 7 octobre 2022, Anticor, n°443826 ; Cass. civ. 1, arrêt n°102 du 25 janvier 2017, 15-25.561, Jean-Marie Le Pen contre Front National ; art. 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ; CE, 12 février 2019, n°420467, au rec. ; articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; CE, 7 juin 2019, n°422569 ; CE, 13 avril 2021, n°435595 440320, à mentionner […]

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Décisions73


1CADA, Conseil du 4 mars 2004, président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), n° 20041044

[…] Sont en particulier librement communicables les décisions de la commission fixant, en application de l'article L.52-15 du code électoral tel que modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L.52-11-1 du même code ou encore les rapports certifiés des commissaires aux comptes transmis à la commission en application de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, et notamment de son article 11-7.

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 juillet 2007, n° 300606
Annulation

[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. (…) / Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2023-6027 AN du 21 avril 2023, A.N., Hérault, 1

[…] - la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ; […] au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, […]

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