Article 33 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L243-4 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L243-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.
Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.
Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 31 juillet 1995

Cette derniere, sur la base de l'article 33 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, a enumere de facon exhaustive les cotisations en cause, a savoir les charges afferentes au regime de securite sociale (assurance-maladie, maternite, vieillesse, deces, accidents du travail, allocations familiales) de retraite complementaire et d'assurance-chomage. […] Dans ces conditions, il ne semble pas y avoir lieu de modifier l'article 33 de la loi d'orientation du 30 juin 1975.

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M. Klifa Joseph · Questions parlementaires · 6 mars 1995

Le Conseil d'Etat a considere que le complement de remuneration servi par l'Etat n'est assimile a une remuneration du travail que pour l'application des seules dispositions mentionnees a l'article 33 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975. […] Il est precise que ces instructions sont conformes aux termes de la legislation applicable en la matiere, soit les articles 33 et 34 de la loi du 30 juin 1975, et correspondent aux jugements des tribunaux administratifs et civils saisis sur ce point depuis plusieurs annees. De plus, il doit etre precise que ces instructions ont ete prises dans le but de repondre aux observations de la Cour des comptes formulees notamment dans un rapport relatif a l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapees publie en novembre 1993.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1992, 89-17.673, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 une garantie de ressources allouées aux travailleurs handicapés exerçant leur activité, soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail, n'est assimilée à une rémunération du travail que pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires.

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Garantie de ressources aux handicapés·
  • Fonds national d'aide au logement·
  • Communes hors région parisienne·
  • Travailleurs handicapés·
  • Allocation de logement·
  • Garantie de ressources·
  • Redevance de transport·
  • Travail réglementation·
  • Transports en commun

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 2003, 01-21.019, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'association Groupement d'associations Rhône-Alpes handicapés moteurs (GARAHM), gestionnaire d'un centre d'aide par le travail, a été mise en demeure par l'URSSAF d'acquitter, sur la rémunération directe versée de 1994 à 1996 aux travailleurs handicapés qu'elle occupait, la cotisation au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ainsi que le versement destiné aux transports en commun ; que l'association a contesté ce redressement en soutenant que la garantie de ressources instituée au profit des travailleurs handicapés par l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 n'était assujettie qu'aux seules cotisations auxquelles faisait référence l'article 33 de la même loi ;

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  • Travailleurs handicapés occupant un emploi protégé·
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Fonds national d'aide au logement·
  • Communes hors région parisienne·
  • Allocation de logement sociale·
  • Travailleurs handicapés·
  • Redevance de transport·
  • Transports en commun·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 2003, 02-30.759, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 32, 33 et 34 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 devenus les articles L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles ;

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