Article 12 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version07/07/2010
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)

Le grade est distinct de l'emploi.

Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, sont soumis aux II et III de l'article 23 bis de la présente loi.

En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.

Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions231


1Tribunal administratif de Toulon, 6 mai 2011, n° 1001948
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 […]

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  • Fonction publique territoriale·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2010, n° 0812326
Rejet

[…] Il soutient qu'en prenant à son encontre une décision de mutation d'office la commune a méconnu les articles 6 et 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que son changement d'affectation est une sanction déguisée qui l'a privé du bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire prévues à l'article 19 de la même loi ; que la commune a méconnu l'article 23 de la loi précitée dans la mesure où les pressions exercées sur lui ont nui à sa santé ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 juin 2018, 16PA03749, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le CESE a commis une faute en lui confiant des travaux de traduction et de gestion relevant d'un cadre de catégorie A mais en refusant de l'employer sur un cadre correspondant aux fonctions effectivement dévolues ; alors qu'elle était adjointe administrative, elle a exercé des fonctions de cadre ; le CESE a méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que les tâches de traduction qui lui ont été confiées relevaient de celles dévolues aux traducteurs de la fonction publique ;

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