Article 17 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5132-3 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1968

Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.
Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

[…] Celui-ci invoque la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, en particulier son article 17, pour soutenir que cette loi ne permettrait pas de faire droit à la demande. Mais ce moyen doit être écarté dès lors que la présente affaire est hors du champ d'application de cette loi qui ne règle que le cas des sauvetages effectués par un bateau au profit d'un autre bateau et non ceux faisant intervenir un hélicoptère comme en l'espèce. Aucune des dispositions de cette loi ne régit une demande de la nature de celle dont vous êtes aujourd'hui saisi. […]

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M. Christian Bonnet, du group RI, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 19 août 1999

Cette intervention a été dirigée par le Crossa Etel - centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Atlantique - sous l'autorité du préfet maritime pour l'Atlantique, dans le cadre des actions de l'Etat en mer prévues dans l'article 1er modifié du décret nº 78-272 du 9 mars 1978. […] de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer. […] A l'échelon national, l'article 17 de la loi nº 67-545 du 7 juillet 1967 établit la gratuité des secours aux personnes en mer et dans les eaux intérieures. […]

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M. Christian Bonnet, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 30 mars 1989

Ces interventions, souvent coûteuses et effectuées parfois au péril de la vie des sauveteurs eux-mêmes, ne donnent actuellement lieu à aucune participation ou sanction financières de la part des personnes secourues, conformément au principe traditionnel de gratuité visé à l'article 17 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, sauf si des biens ont été sauvés par la même occasion. Si cette règle apparaît justifiée dans la plupart des cas d'accidents, elle peut sembler contestable lorsque le péril résulte d'un comportement irresponsable des intéressés.

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