Article 50 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version01/01/1992
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Version01/01/1994
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Version02/06/2006
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Version30/03/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

I - Les avocats inscrits sur la liste du stage à la date d'entrée en vigueur de la présente loi reçoivent la formation professionnelle prévue à l'article 12 pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir en vue de leur inscription au tableau.
Les titulaires, au 31 décembre 1972, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sont dispensés, par dérogation à l'article 11, 3°, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat.
II - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat.
Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé.
III - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.
Bénéficient des dérogation et dispense visées à l'alinéa précédent :
Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;
Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle.
IV - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.
Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.
V - Les principaux et sous-principaux clercs d'avoué justifiant de huit ans d'exercice en cette qualification ou ayant rempli ces fonctions pendant la même durée en l'absence d'un clerc ayant rang qualifié de principal ou de sous-principal clerc, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat dans les conditions prévues au paragraphe IV du présent article.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
17 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

[…] Loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques .... 4 - Article 11 ............................................................................................................................................ 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 a. […] Dispositions contestées Loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

[…] qu'ayant obtenu sa réhabilitation le 4 février 1991, il a sollicité, le 3 avril 1992, son inscription au barreau de Paris en application de l'article 50-VII de la loi […] X... sans rechercher si, eu égard à la gravité toute particulière des faits en cause, non effacés par la réhabilitation judiciaire, et au trouble qu'ils étaient susceptibles de créer, l'inscription sollicitée était compatible avec les principes de l'article 17.3° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les conditions d'accès à la profession d'avocat ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la réhabilitation n'avait pas effacé les faits commis par le requérant, a, […]

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Décisions114


1Décision du Bâtonnier du 20 juillet 2000 n°065-200124 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Le partnership O………………., partnership de droit américain, a demandé et obtenu son inscription au tableau de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris en application des dispositions de l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, qui dispose que:

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  • Bâtonnier·
  • Collaborateur·
  • Ordre des avocats·
  • États-unis·
  • Activité·
  • Litige·
  • Règlement intérieur·
  • Structure·
  • Clientèle·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 janvier 1995, 144861, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 901259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

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  • Experts-comptables et comptables agrees·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Conseil juridique·
  • Comptable·
  • Commission nationale·
  • Marais·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Excès de pouvoir

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 1995, 93-14.099, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant, au contraire, que celui-ci ne remplissait pas les conditions de diplôme qui auraient permis son inscription sur la liste des conseils juridiques, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 13 juillet 1972, l'article 54 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 271 du décret du 27 novembre 1991 ; […] que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision au regard tant de l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991 que de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1990, ces textes ne dispensant pas le requérant de la condition de diplôme prévue par l'article 11 , alinéa 2, de la loi précitée ;

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  • Candidat à l'inscription ayant eu la parole le dernier·
  • Maîtrise en droit ou titre ou diplôme équivalent·
  • Respect du débat contradictoire·
  • Inscription sur la liste·
  • Conseil juridique·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Ordre des avocats·
  • Décret
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