Article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 119

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 137

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 122

I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.

IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

VI.-La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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Béatrice Vial-pedroletti · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er avril 2024

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 mars 2024

[…] conformément au IV de l'article L. 714-1 du code de la consommation. […]

Si un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou des mesures imposées ont été élaborées pour le traitement de la situation de surendettement du locataire, le juge des baux accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers (art 24 VI 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). […]

Si la situation financière du locataire est « irrémédiablement compromise » au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation et ne permet pas le règlement total ou partiel des dettes, […]

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Village Justice · 11 mai 2023

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sera modifié puisque le délai de 2 mois sera réduit à 6 semaines. Ainsi, un locataire ne disposera que de 6 semaines pour payer l'intégralité de sa dette locative après la délivrance d'un commandement payer les lieux visant la clause résolutoire - le propriétaire-bailleur pourra ensuite l'assigner. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 16 janvier 2020, n° 19/02357
Infirmation partielle

[…] Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus. SUR CE Le présent arrêt est rendu au visa des articles 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 741-2 du code de la consommation et 562, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur l'étendue de la saisine de la cour Les dispositions fixant le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et condamnant M me X au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle dépendent des autres chefs du jugement critiqués et entrent dans la saisine de la cour.

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  • Clause resolutoire·
  • Rétablissement personnel·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation du bail·
  • Indemnité·
  • Expulsion·
  • Paiement des loyers·
  • Charges·
  • Jugement·
  • Procédure

2Cour d'appel de Grenoble, 18 juillet 2016, n° 16/00988
Confirmation

[…] Au motif de l'existence d'un arriéré locatif, la commune de Y a fait délivrer le 9 août 2014 à Z A un commandement de payer la somme principale de 3.600 euros, représentant les loyers impayés de mars à août 2014, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

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  • Clause resolutoire·
  • Commune·
  • Loyer·
  • Dette·
  • Bail·
  • Commandement de payer·
  • Juge des référés·
  • Règlement·
  • Paiement·
  • Preneur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 octobre 2023, n° 23/05733
Infirmation partielle

[…] A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

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  • Clause resolutoire·
  • Commissaire de justice·
  • Loyer·
  • Dégât des eaux·
  • Signification·
  • Provision·
  • Adresses·
  • Commandement·
  • Bailleur·
  • Eaux
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Documents parlementaires67

____________________________________________________________________________________________ 240 Article 41 - Préciser les informations transmises à la commision de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par les bailleurs _____________________________________________________________ 250 Article 42 - Autoriser le protocole de cohésion sociale en l'absence de dette locative ______________________ 254 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
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