Loi du 24 juillet 1867
Article 74 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1978
Modifié par : Loi n°77-748 du 8 juillet 1977 - art. 1 () JORF 10 juillet 1977 en vigueur le 1er février 1978
Lorsqu'une société se constituera dès son début sous le régime de la présente loi, c'est à dire sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme [*statuts - contenu*] devront prévoir la mise en réserve, jusqu'à l'expiration de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A l'expiration de ce délai, les actions seront remises à la coopérative de main-d'oeuvre légalement constituée [*jouissance des actions de travail*].
Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme devront disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il sera prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'il fixeront, le capital versé.
En aucun cas les actions de travail ne pourront être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.
Commentaires • 2
Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ; 13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre... […] Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Article 1 Article 128 5. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] sans rechercher, comme elle y était invitée par les intéressés dans leurs conclusions, s'ils ne se trouvaient pas en fait sous la subordination d'UTA qui s'était notamment réservé un droit de licenciement en cas de faute grave ou lourde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 74 de la loi du 24 juillet 1867 ; et alors, d'autre part, que l'article 35, […]
Lire la suite…- Période minimum d'activité dans l'entreprise·
- Rattachement à la société utilisatrice·
- Dividendes d'actions de travail·
- Contrat de travail, exécution·
- Participation aux bénéfices·
- Salarié mis à disposition·
- Société de main-d'œuvre·
- Société de main·
- Attribution·
- Conditions
2. Conseil constitutionnel, décision n° 94-347 DC du 3 août 1994, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
[…] Considérant que l'article 18 modifie le régime des sociétés anonymes à participation ouvrière en introduisant dans le titre VI de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés un article 79-1 nouveau ; que cet article prévoit qu'à certaines conditions l'assemblée générale extraordinaire peut décider de mettre fin à ce régime et dissoudre par là même la société coopérative de main-d'oeuvre qu'un tel régime comporte ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : « Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), […]
Lire la suite…- Main-d'oeuvre·
- Sociétés coopératives·
- Assemblée générale·
- Député·
- Indemnisation·
- Société anonyme·
- Conseil constitutionnel·
- Constitution·
- Action·
- Dissolution
- Article L. 324-13-1. […] Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ; 13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), […]
Lire la suite…