Article 24 de la Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1939

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5341-8 (V), Code des transports - art. L5341-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1939

Modifié par : Décret-loi 1939-11-04 art. 2 JORF 23 novembre 1939

Il sera créé dans chaque station une caisse destinée à servir des retraites et des secours aux pilotes et aspirants-pilotes, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse sera alimentée par des retenues sur les recettes de la station.
Les pensions seront acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours seront attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension.
Le règlement de la station déterminera les taux et les conditions d'allocation des pensions, le régime financier des caisses de pensions, le montant des retenues à faire sur les recettes de la station, les mesures à prendre pour le paiement de leurs pensions aux pilotes retraités sous le régime de l'article 9 du décret-loi du 12 décembre 1806, les conditions dans lesquelles les caisses pourront être substituées aux aspirants pilotes adjoints désignés en application dudit article 9, notamment par la mise à la charge de ces caisses de tout ou partie des obligations pécuniaires incombant ou ayant incombé à ces adjoints et, généralement et nonobstant toute disposition contraire, toutes les mesures reconnues nécessaires pour passer du régime de l'article 9 du décret-loi du 12 décembre 1806 au régime établi par la présente loi.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1939
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mai 1977, 02044, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 24 de la loi du 28 mars 1928, modifié par le décret du 4 novembre 1939, prescrit la création dans chaque station de pilotage d'une "caisse destinée à servir des retraites et des secours aux pilotes et aspirants-pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins". Ces dispositions ne sont pas applicables aux chefs de station, qui exercent des fonctions de direction et d'administration et qui sont placés par les dispositions de la loi du 28 mars 1928 dans une situation spéciale. En refusant d'établir un régime de pension propre aux chefs de station, le Gouvernement n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

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  • Régime non applicable aux chefs de station·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Existence ou absence d'une faute·
  • Pilotes des stations de pilotage·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Caisses de retraite des pilotes·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Stations de pilotage·
  • Pensions diverses

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 15 mars 2011, n° 10/05460
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article 24 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes dispose qu'il sera créé dans chaque station [de pilotage] une caisse destinée à servir des retraites et des secours aux pilotes[…], secours attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension. […]

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  • Pilotage·
  • Titre·
  • Tierce personne·
  • Syndicat·
  • Préjudice esthétique·
  • Tiers payeur·
  • Assistance·
  • Consolidation·
  • Taux légal·
  • Déficit

3Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1975, 98806 ! 99050, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête dirigée contre cet arrêté, en vertu de l 'article 2 4. du décret du 30 Septembre 1953 modifié par le décret du 13 Juin 1966. [1], 50[121] En vertu de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 28 Mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, les conditions d 'allocation des pensions et le régime financier des caisses de retraite sont fixés, pour chaque station de pilotage, par le règlement de la station, lequel est, d'après l'article 19 de la même loi, fixé par décret. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Incompétence du ministre pour en approuver les statuts·
  • Questions générales -pouvoirs de l'organisme consulté·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Compétence pour modifier le règlement local·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Réglement local des stations de pilotage·
  • Delegation de signature -subdélégation·
  • Désignation de l'autorité compétente
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