Loi n° 93-1027 du 24 août 1993
Article 31 de la Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1).
Entrée en vigueur le
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 février 1997, 164167, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France : « L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. ( …) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ( …), l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( …) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ( …) » ;
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