Article 43 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.

Commentaires15


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 février 2024

Aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » L'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle […] à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés. »

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Tribunal des conflits · 4 juillet 2016

L'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique met à la charge de la partie condamnée aux dépens ou de la partie perdante, le remboursement à l'Etat des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle, sauf si cette partie bénéficie, elle-même, de l'aide juridictionnelle ou que le juge la dispense totalement ou partiellement de ce remboursement. Initialement, l'article 44 de la loi de 1991 prévoyait que le recouvrement de ces sommes était

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Mme Catherine Vautrin · Questions parlementaires · 12 mai 2015

Selon les termes de l'article 43 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque la partie perdante ou condamnée aux dépens ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser à l'Etat les sommes qu'il a engagées au titre de l'aide juridictionnelle pour l'autre partie. […] Toutefois, ce même article prévoit une exception dès lors que le juge peut dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement la partie perdante ou condamnée aux dépens pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie. […] Quant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2015, n° 1406728
Annulation

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 28 mars 2019, n° 17/01257
Infirmation partielle

[…] — condamné l'association CASSIOPEE aux dépens mais la dispensait, pour des motifs liés à l'équité et en application de l'article 43 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, du remboursement à l'État des frais exposés dans le cadre de l'aide juridictionnelle dont bénéficiait B Z A.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juillet 2016, n° 1601510
Annulation

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; […] 3. Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M me X, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, n'a exposé aucun frais à l'occasion du présent litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au profit de M me X ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M e Y-E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros ;

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