Article 4 de la Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1973
>
Version08/06/1977
>
Version29/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-26 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1989

Modifié par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 1 () JORF 29 juin 1989

Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
Entrée en vigueur le 29 juin 1989
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions54


1Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2007, n° 06/00131
Infirmation

[…] Attendu que pour son annulation le recto du contrat renvoie en effet de manière non équivoque au verso qui comporte un coupon détachable conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi du 22 décembre 1972 expressément citée et reproduit les dispositions des articles 2 à 4 de cette loi actuellement codifiés qui exigent à peine de nullité la mention du nom du fournisseur et du démarcheur, de l'adresse du fournisseur, de l'adresse et du lieu de conclusion du contrat, de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou des services proposés, et du délai d'exécution de la prestation;

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Assurances·
  • Honoraires·
  • Assureur·
  • Prestation·
  • Évaluation·
  • Document·
  • Fournisseur

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1992, 88-43.705, Inédit
Cassation partielle

[…] importait peu, dès lors qu'en adressant cet avertissement à la salariée, M. G… marquait qu'il entendait que M me D… cesse de percevoir des acomptes à la commande ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, la réception d'acomptes par le démarcheur à domicile est prohibée, […]

 Lire la suite…
  • Conventions collectives·
  • Rémunération minimale·
  • Acompte·
  • Salariée·
  • Vrp·
  • Avertissement·
  • Code du travail·
  • Cour d'appel·
  • Région·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1986, 86-93.725, Publié au bulletin
Cassation

Commet une infraction à l'article 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, le vendeur qui, pratiquant le démarchage à domicile, reçoit du client ayant passé une commande, une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3 de ladite loi, peu important que cette contrepartie ait été remise spontanément.

 Lire la suite…
  • Loi du 22 décembre 1972·
  • Démarchage à domicile·
  • Perception interdite·
  • Vente à domicile·
  • Contrepartie·
  • Demarchage·
  • Démarchage·
  • Client·
  • Acompte·
  • Protection des consommateurs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).