Article 50 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version12/07/1985
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-19 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 23 (V) JORF 2 janvier 1990

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois,s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1997
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Décisions111


1Tribunal de commerce de Melun, 1ère a, 31 décembre 2013, n° 2013P00549

[…] De même, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi doit être établi et déposé au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Gérance·
  • Apport·
  • Agrément·
  • Capital social·
  • Adresses·
  • Conjoint·
  • Cession

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 1989, 87-13.822, Inédit
Rejet

[…] d'appel a violé par refus d'application l'article 1165 du Code civil ; alors en outre, que le non respect des formalités édictées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'affecte pas la validité des conventions conclues entre une société à responsabilité limitée et son gérant, qu'en retenant qu'il eût fallu pour que la propriété des modèles en cause soit valablement transférée à M me B… par SPDM, que cette cession soit soumise à l'approbation de l'assemblée générale, conformément aux règles portées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, […]

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  • Assemblée générale·
  • Cession·
  • Associé·
  • Refus·
  • Procès-verbal·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Licence·
  • Responsabilité limitée·
  • Redevance

3Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 octobre 2006, 04VE02837, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il est toutefois constant que le prétendu transfert de créances survenu entre la société Serim, M. Z… X et Y… Renée X dans les écritures de la SCI Hermes n'a pas fait l'objet de la formalité de signification de la cession de créances prévues à l'article 1690 du code civil avant la vérification de comptabilité ; que, pour établir l'existence d'une substitution de créances, la société requérante produit un document intitulé rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, […]

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