Loi Badinter - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Commentaires+500


Village Justice · 30 avril 2024

Ne constitue pas un accident, au sens de la loi Badinter, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit. l'analyse de notre rédaction concernant la clarification de la notion d'accident selon la loi Badinter. […] La loi Badinter étant d'application exclusive (Civ. 2e, 4 mai 1987, n° 85-17.051, « L'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil »), il est particulièrement important de déterminer avec précision son champ d'application.

 

bjda.fr · 28 avril 2024

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25352, F-B : Assurance automobile – Piéton – Trottoir longeant la voie de tramway – Perte d'équilibre sur le trottoir – Écart sur la voie de tramway et le tramway qui arrivait – Loi n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 1er – Voie de tramway […] Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a fait application des dispositions de la loi française pour déterminer les effets sur l'instance en cours devant elle, ayant pour objet un appel en garantie dirigé contre une entreprise d'assurance danoise, de la mise en liquidation de celle-ci au Danemark.

 

bjda.fr · 28 avril 2024

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25352, F-B : Assurance automobile – Piéton – Trottoir longeant la voie de tramway – Perte d'équilibre sur le trottoir – Écart sur la voie de tramway et le tramway qui arrivait – Loi n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 1er – Voie de tramway […] Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a fait application des dispositions de la loi française pour déterminer les effets sur l'instance en cours devant elle, ayant pour objet un appel en garantie dirigé contre une entreprise d'assurance danoise, de la mise en liquidation de celle-ci au Danemark.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 8 février 2018, n° 15/09399

Infirmation partielle — 

[…] La compagnie MAIF, assurant le véhicule, a mis en 'uvre au profit de la victime la procédure d'indemnisation instituée par la loi du 5 juillet 1985. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-15.859, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.