Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 RELATIVE A LA MENSUALISATION ET A LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 janvier 1978
Dernière modification : 10 juillet 1984
Code visé : Code du travail

Commentaires113


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473328
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Au cours de l'examen du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, un amendement, devenu l'article 11 de la loi du 24 décembre 2020, est venu compléter l'article L. 952-1 du code de l'éducation par un avant dernier alinéa qui dispose aujourd'hui que : « La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement ». […] Le syndicat Fédération Sud Education vous a saisi en excès de pouvoir aux fins d'en obtenir l'annulation. * Vous écarterez la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre au motif que la note de viserait qu'à faciliter la mise en œuvre de la loi et ne ferait pas grief. […]

 

2Dossier documentaire décision 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 Le Grand Port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

[…] 10° Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ; 11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; 12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ; 13° Les trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; 14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 […] Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 29 mars 2018, n° 16/04580

Infirmation partielle — 

[…] Les époux Z ne sauraient soutenir avoir seulement mis en place un dispositif de mensualisation. Au sens de la loi du 19 janvier 1978, la mensualisation, ne constitue qu'une forfaitisation mensuelle du salaire indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, ce qui ne correspond pas au dispositif mis en place lequel s'analyse en une modulation/annualisation du temps de travail consistant à compenser, sur l'année, les périodes où la durée du travail est élevée avec les périodes où la durée du travail est plus faible.

 

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 septembre 2018, n° 16/06834

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que l'article L3121-11 du code du travail dispose que l'accomplissement des heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié en plus des majoration, à un repos compensateur obligatoire, dénommée depuis la loi du 20 août 2008, contrepartie obligatoire en repos ; que les heures accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie en repos égale en l'espèce à 100%, l'entreprise occupant plus de 20 salariés ;

 

3Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2012, n° 11/08655

Confirmation — 

[…] Qu'en l'espèce, l'article 7 du règlement intérieur faisait obligation au salarié de transmettre dans les quarante-huit heures à la S.A.S. VEOLIA Transports un certificat médical précisant la durée de son arrêt de travail ; que Z A, qui est dans l'incapacité de démontrer qu'il s'est conformé à cette obligation après le 3 mai 2009, ne saurait faire grief à son employeur de l'avoir mis en demeure de justifier du motif de son absence ; que la S.A.S. VEOLIA Transports tenait de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle le droit de faire procéder à une contre-visite qui n'a d'ailleurs pu avoir lieu en raison du départ de Z A en Tunisie ; que celui-ci n'établit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978 *date point de départ*, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits.
Ils sont acquis, le 1er janvier 1980 au plus tard, aux salariés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient liées, à la date de signature de l'accord annexé, soit par un accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents et notamment les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article, ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord annexé à la présente loi.
Article 2
Avant le 30 avril 1980 *date limite*, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi accompagné d'un projet de loi insérant dans le code du travail des droits nouveaux résultant de l'accord interprofessionnel relatif à la mensualisation qui figure en annexe.
Article 6
Les dispositions de l'article 6 de l'accord annexé à l'article premier de la présente loi sont applicables aux salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins soixante ans.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : R. MONORY.
MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC