Article 1 de la Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1981
>
Version25/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-23 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Modifié par : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 61 () JORF 25 janvier 1984

Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°,2°, et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre, et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. b. […] Portugal (no 64336/01, 25 avril 2002)) : le contrôle des volumineuses écritures comptables présentées annuellement par les comptables publics et de l'existence et de la régularité des justificatifs produits en regard de chacune des dépenses effectuées et créances non recouvrées se prêterait bien mieux à des écritures qu'à des plaidoiries. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

L'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'article 61-I de la loi bancaire du 24 janvier 1984 rend désormais cessible, selon les modalités de la loi "Y", "toute créance détenue sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle". […] A l'inverse de l'article 4, cet article 5 incite à retenir la date de notification de l'interdiction de payer comme étant celle à partir de laquelle le débiteur cédé ne peut plus invoquer ses propres créances sur le cédant pour échapper au paiement de la dette entre les mains de l'établissement de crédit cessionnaire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions208


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 93-14.368, Inédit
Rejet

[…] que l'arrêt attaqué qui, par confirmation, s'est approprié les motifs des premiers juges aux termes desquels la cession Dailly « doit exclusivement s'appliquer à des factures non mobilisées énumérées de façon détaillée » et qui, par conséquent, limite le champ d'application de la loi à la cession de factures alors qu'elle est relative à la cession de créances, a méconnu ensemble les dispositions de l'article 1 er de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Crédit commercial·
  • Factoring·
  • Cession de créance·
  • Facture·
  • Société anonyme·
  • Établissement·
  • Pourvoi·
  • Affacturage·
  • Mentions·
  • Siège

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2008, n° 08/05717
Infirmation

[…] Par jugement du 3.12.2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a : condamné la SCI Font d'Aurelle à payer à la BTP Banque la somme de 15 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11.8.2004 avec anatocisme, condamne la SCI Font d'Aurelle à verser la somme de 1 500 euros à la BTP Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Maître Z Y à garantir la SCI Font d'Aurelle du paiement de ces condamnations. Maître Y a régulièrement interjeté appel.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Cession de créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Débiteur·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Demande·
  • Avoué·
  • Travaux publics·
  • Statuer

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1989, 88-15.261, Inédit
Rejet

[…] 1°/ la société MICRO INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATIONS (SMT), dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), …, […] Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;

 Lire la suite…
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Subrogation du prix à cette marchandise·
  • Revente en l'État de la marchandise·
  • Clause de réserve de propriété·
  • Revendication·
  • Conditions·
  • Réserve de propriété·
  • Acquéreur·
  • Sociétés·
  • Télécommunication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).