Article 24 de la Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2002
>
Version14/06/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L1622-2 (VD), Code des transports - art. L1622-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 61 (V) JORF 14 juin 2006

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).