Loi Méhaignerie - Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 décembre 1986
Dernière modification : 25 novembre 2018
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme
Directive transposée :

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1Le DPE est-il obligatoire pour les loges de gardien d’immeubles ?
www.audineau.fr · 11 mars 2024

[…] En suivant la lettre de cette norme, il convient alors de se référer à la Loi du 18 janvier 2005 qui prévoit que les logements mentionnés « doivent satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » (art. 117 de ladite Loi, codifié à l'article L. 442-11 du Code de la construction et de l'habitation - CCH).

 

2Bail d’habitation : Erreur sur la surface du logement et remboursement des loyers
Cabinet Neu-Janicki · 10 mars 2024

Pour mémoire, l'article 3.1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que: « lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté.

 

3La compétence des intercommunalités en matière de règlementation du changement d’usage (Airbnb) est-elle suffisante ?
www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

[…] La proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue qui est actuellement en cours de discussion devant le parlement prévoit que de nouvelles prérogatives soient attribuées aux EPCI en matière de règlementation du changement d'usage sans pour autant proposer que l'instruction et le contrôle de la réglementation en matière de changement d'usage relèvent exclusivement de l'EPCI compétent en matiè […] la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 12 mai 2016, n° 14/04949

Infirmation — 

[…] L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 impose au bailleur notamment de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

 

2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109

Annulation — 

[…] acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ; / 2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 janvier 1996, 93-18.903, Publié au bulletin

Rejet — 

Une cour d'appel, ayant relevé que la location initiale était soumise au régime général de la loi du 1 er septembre 1948 et que les locataires n'avaient contesté ni la régularité de ce bail ni le classement du local et avaient signé le bail proposé par les bailleurs en application des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, a pu en déduire que les locataires avaient renoncé tacitement mais de façon certaine et non équivoque à se prévaloir des vices pouvant affecter le bail initial et à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, sans avoir à rechercher la catégorie du local.

 

Documents parlementaires58

Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … 
Compte-tenu de la nature spécifique de ses activités en matière immobilière, le ministère des armées est régi par des dispositions particulières qui lui garantissent une certaine autonomie de décision et de gestion. Les articles L. 1142-1 et R. 5131-1 à R. 5131-9 du code de la défense confèrent ainsi au ministre des armées la responsabilité de l'infrastructure militaire et de la politique immobilière de la défense, en fonction des besoins des formations militaires et autres organismes du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement. Au 31 décembre 2016, … 
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … 

Versions du texte

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre V : Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article 25

Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil.


Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.


A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.


A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV.

Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes