Article 13-1 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 7 () JORF 14 juillet 1990

Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.


Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.


Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été publiée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1.

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Commentaires5


Dimeglio Avocat · 5 juin 2014

Selon une étude internationale de BrightLocal de 2019[3], les consommateurs passent en moyenne 13 minutes et 45 secondes à consulter les avis d'une entreprise avant de se décider et le consommateur moyen a besoin de consulter une dizaine d'avis avant de pouvoir faire confiance à une entreprise. […] militant contre l'esclavage et le racisme : article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881

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M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 28 août 2003

Paul Raoult appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une éventuelle pénalisation, grâce à une modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, des injures, provocations à la discrimination, la haine ou la violence ou encore diffamations commises du fait de l'orientation sexuelle de leurs victimes. […] Il apparaît que des modifications des articles 13-1, 24, 32, 33, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 suffiraient à résoudre ce problème. […]

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Cour de cassation

[…] 13/03/2012 Du 20/12/2011, U 11-25.062 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Rennes Article 55 de la loi du 29 juillet 1881 Arrêt n° 414 du 17 janvier 2012 (11-90.113) - Chambre criminelle […] 17/01/2012 Du 25/10/2011, R 11-83.916 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Versailles, chambre des appels correctionnels Article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 Arrêt n° 754 du 23 juin 2011 - Première chambre civile

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er décembre 2003, n° 03/62045

[…] rendue le 01 décembre 2003 […] Vu l'assignation en référé à heure indiquée, en date du 30 octobre 2003, que l'association RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANT ETRANGER, autorisée à cette fin par ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 28 octobre précédent, a fait délivrer à la société LIBÉRATION pour la voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 13 et 13-1 de la loi du 29 juillet 1881, à publier, sous astreinte, un droit de réponse et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

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2CNIL, Délibération du 24 janvier 1995, n° 95-012

[…] Considérant cependant que l'accomplissement par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle des formalités préalables à la mise en oeuvre de ces traitements ne doit pas conduire à soumettre leur activité journalistique et rédactionnelle à une procédure d'autorisation ; que de même, la reconnaissance aux personnes concernées d'un droit d'accès aux documents élaborés par un journaliste et non encore publiés ou diffusés ainsi que l'exercice du droit subséquent de rectification ne doit priver de leur substance les articles 12, 13 et 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 14 novembre 2012, n° 12/04242

[…] Vu l'acte introductif d'instance délivré le 24 février 2012 à l'association AMICALE DES ENFANTS DE L'ALGÉROIS et à la revue AUX ECHOS D'ALGER, régulièrement dénoncé au ministère public, par lequel X Y et Z A demandent au tribunal, au visa de “l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du code civil”, de :

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