Article 7 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1969

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
1 texte cite l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

En défense, le ministre a opposé, d'une part, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances contre les personnes publiques et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par votre décision du 28 novembre 2008. * Les requérants soutiennent d'abord que l'étendue de leur droit à réparation ne leur aurait été révélé que par l'arrêt de la CEDH du 20 juillet 2017. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

En effet, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que cette loi n'est applicable aux créances nées antérieurement à la date son entrée en vigueur qu'à condition que celles-ci ne soient pas encore « atteintes de déchéance à cette même date ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

X..., n°437314, au recueil 4 Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2011. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2010, n° 0705222
Annulation

[…] La requérante soutient que la décision portant prescription doit être motivée en application de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et que le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu et que la décision a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le Syndicat des eaux de Domnom-les-Dieuze ne pouvait se prévaloir de la prescription postérieurement à la saisine du tribunal de grande instance de Metz sans méconnaître les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; […] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 mai 1994, 93LY00420, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, qui s'est borné à faire connaître aux premiers juges son intention d'opposer la prescription quadriennale et a sollicité à cette fin un délai pour recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor, n'a pas opposé avant que le tribunal administratif ait statué la prescription quadriennale au sens des dispositions de l'article 7 précité ; que, dès lors, il ne peut s'en prévaloir pour la première fois en appel ;

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3Tribunal administratif de Caen, 15 septembre 2023, n° 1901251
Rejet

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] 7. […] Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

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