Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 7 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
Commentaires • 43
En effet, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que cette loi n'est applicable aux créances nées antérieurement à la date son entrée en vigueur qu'à condition que celles-ci ne soient pas encore « atteintes de déchéance à cette même date ». […]
Lire la suite…X..., n°437314, au recueil 4 Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2011. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La requérante soutient que la décision portant prescription doit être motivée en application de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et que le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu et que la décision a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le Syndicat des eaux de Domnom-les-Dieuze ne pouvait se prévaloir de la prescription postérieurement à la saisine du tribunal de grande instance de Metz sans méconnaître les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; […] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, […]
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[…] Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, qui s'est borné à faire connaître aux premiers juges son intention d'opposer la prescription quadriennale et a sollicité à cette fin un délai pour recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor, n'a pas opposé avant que le tribunal administratif ait statué la prescription quadriennale au sens des dispositions de l'article 7 précité ; que, dès lors, il ne peut s'en prévaloir pour la première fois en appel ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 15 septembre 2023, n° 1901251
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] 7. […] Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
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En défense, le ministre a opposé, d'une part, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances contre les personnes publiques et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par votre décision du 28 novembre 2008. * Les requérants soutiennent d'abord que l'étendue de leur droit à réparation ne leur aurait été révélé que par l'arrêt de la CEDH du 20 juillet 2017. […]
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