Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 septembre 1969
Dernière modification : 22 septembre 1969
Code visé : Code de commerce

Commentaires2

Décisions111


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 27 février 2014, n° 2012F00389

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[…] Conformément à l'article R 211-1 du code des ports maritimes, cette redevance est de toute évidence une redevance de stationnement. Or, selon l'article R 212-2 du code des ports maritimes, la redevance de stationnement est à la charge de l'armateur. L'article 1°" de la Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes (encore applicable en 2009) définit l'armateur comme celui qui exploite le navire en son nom. L'article 2 de la même loi précise que le propriétaire du navire est présumé en être l'armateur. En l'espèce, il n'est pas contestable, ni contesté, que la société CEVA n'est pas poursuivie pour être ou avoir été armateur d'un navire.

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 2004, n° 0302083

Rejet — 

[…] Le Tribunal a examiné la note en délibéré produite le 21 avril 2004 par l'administrateur supérieur ; 2) la décision Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ; Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel de Rennes, 8 avril 2008, n° 05/00170

Infirmation partielle — 

[…] que le capitaine répond personnellement des fautes commises, selon l'article 5 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : De l'armement
Chapitre Ier : Armateurs.
Article 1
L'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire.
Article 2
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section I : Des agents de l'armateur.
Article 3
L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les termes du droit commun, sauf la limitation de responsabilité définie par le chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.