Article 19 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version24/07/1994
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Version24/03/2006
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Version01/01/2020
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 18

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.

Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.

Entrée en vigueur le 1 juin 2020
8 textes citent l'article

Commentaires40


Village Justice · 11 avril 2024

[…] « Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. […] Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2 ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ».

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Village Justice · 10 octobre 2023

[…] Elle assure par exemple la gestion des équipements communs à plusieurs immeubles, etc. […] Or les créances de l'AFUL bénéficient de l'hypothèque légale prévue par l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété [8]. Cela lui permet de garantir le paiement des charges par les membres défaillants. […] L'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit en effet : […] « Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi.

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Village Justice · 7 juillet 2023

[…] Les articles 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoutent que les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire, prévues au premier alinéa de l'article 19, sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 du Code civil. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, 3 avril 2013, n° 11/01006
Infirmation partielle

[…] L'hypothèque légale prévue à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 a été inscrite par le syndicat sur le lot de l'appelante en vertu de créances antérieures et étrangères à l'assemblée générale dont l'annulation vient d'être prononcée.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 7 décembre 2016, n° 14/16854
Infirmation

[…] 1. Au regard de cette définition, le recouvrement d'une créance de charges de copropriété ne peut, au visa de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, donner lieu à la délivrance d'un commandement de payer, ce texte disposant en effet que les créances de toutes natures du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont garanties par une hypothèque légale sur son lot, hypothèque qui peut être inscrite après mise en demeure.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 septembre 2018, n° 16/20607
Confirmation

[…] Vu les conclusions en date du 16 janvier 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Ney 49, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 19 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 1147 du code civil, de :

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