Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 25
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.
g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
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isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel mentionnant les désordres observés portant atteinte à la solidité et évaluant les risques pour les occupants. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la décision de l'assemblée générale nommant le syndic ' ou le renouvelant dans ses fonctions ' doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, membres du syndicat.
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[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; […] en premier lieu, que le dossier accompagnant à la déclaration préalable était insuffisant en ce qu'il n'informait pas la mairie de l'existence d'une servitude non aedificandi, en deuxième lieu, que l'arrêté méconnaît l'article 9 du règlement de l'Association foncière urbaine libre qui prévoit cette servitude sur l'assiette du terrain des travaux, et en dernier lieu, qu'il méconnaît l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'il a été accordé sans que le pétitionnaire n'ait obtenu l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires ; que toutefois les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2006, n° 06/17099
[…] « ÉLECTION DU CONSEIL SYNDICAL – PROJET DE RÉSOLUTION (majorité article 25 – alinéa c – loi du 10 juillet 1965). […]
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