Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 41-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 17
Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article 14-1.
Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26. La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la copropriété.
Si l'équilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.
Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique.
Commentaires • 40
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) reconnait au syndicat des copropriétaires le pouvoir de prendre des décisions qui s'imposent juridiquement aux copropriétaires. Ce pouvoir de décision, qui est exercé par l'assemblée générale des copropriétaires, n'est pas sans limite. Il est délimité par l'objet du syndicat des copropriétaires, tel que défini par les articles 14 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…[…] D'abord, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ». […] […] « II. Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. […]
Lire la suite…Décisions • 316
[…] Aux termes de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ;
Lire la suite…- Règlement de copropriété·
- Syndicat de copropriétaires·
- Assemblée générale·
- Bâtiment·
- Charges·
- Immeuble·
- Clause·
- Commune·
- Reputee non écrite·
- Partie commune
[…] L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 édicte que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Lire la suite…- Résolution·
- Assemblée générale·
- Pierre·
- Syndicat de copropriétaires·
- Cabinet·
- Cahier des charges·
- Unanimité·
- Vote·
- Copropriété·
- Conseil syndical
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 28 novembre 2013, n° 12/04014
[…] L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites”.
Lire la suite…- Bâtiment·
- Charges·
- Lot·
- Tantième·
- Règlement de copropriété·
- Commune·
- Critère·
- Chauffage·
- Syndicat·
- Ascenseur