Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 46-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 39
La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.
Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.
Commentaires • 7
[…] La copropriété disparaît alors de plein droit et le syndicat des copropriétaires est dissout ; il ne survivra que pour les besoins de sa liquidation qui sera confiée au Syndic ou à défaut à un mandataire ad hoc désigné judiciairement (Article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020). […]
Lire la suite…Publié le 07/11/2023 - Mis à jour le 10/01/2024 […] La copropriété disparaît alors de plein droit et le syndicat des copropriétaires est dissout ; il ne survivra que pour les besoins de sa liquidation qui sera confiée au Syndic ou à défaut à un mandataire ad hoc désigné judiciairement (Article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Vu les conclusions en date du 9 novembre 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Z Groupe Invest, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 55 du décret du décret du 11 décembre 2019 et 27 et 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
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[…] né le […] à BOURG-EN-BRESSE (01) […] — condamné solidairement M. X et M me A R X à payer à la SCI Kapi la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] Aux termes de l'article 46-1de la loi du 10 juillet 1965 alors applicable,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 2 juillet 2013, n° 12/10609
[…] - Dire et juger que cette condamnation sera réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence juin 2010, […] Il peut être rappelé que ce diagnostic technique, devant être conservé par le syndic (article 33 du décret du 17 mars 1967) a vocation à être communiqué à tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété qui en ferait la demande auprès du propriétaire cédant ou du syndic, conformément aux articles 45-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-4 du décret du 17 mars 1967. Il est également précisé à l'article 46-1 de la même loi que le notaire doit porter à la connaissance de l'acquéreur ce diagnostic lors de la première vente issue de la division, et lors de toute mutation intervenant dans un délai de 3 ans suivant la date du diagnostic.
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L'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété dispose : « La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi. Le syndic procède aux opérations de liquidation.
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