Article 41-18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 :
1° Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l'article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l'unanimité ;
2° Chaque copropriétaire peut convoquer l'autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l'ordre du jour. Chaque copropriétaire peut ajouter des points à l'ordre du jour sous réserve d'en informer préalablement l'autre.

Entrée en vigueur le 1 juin 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 17 mai 2023, n° 22/06434
Infirmation partielle

[…] — En présence d'une copropriété à deux lots l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix de prendre seul une décision relevant de l'article 25. Il serait inéquitable de retenir un trouble manifestement illicite commis par le copropriétaire ne disposant pas des deux tiers des voix.

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2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 6 janvier 2022, n° 19/07077
Infirmation partielle

[…] L'article 41-16 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 :

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 juin 2021, n° 19/00972
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — l'ordonnance n°2019-1101 du 23 novembre 2019 dans son article 34 a prévu des dispositions spécifiques aux petites copropriétés, dont celles n'ayant que deux copropriétaires, en créant des articles 41-13 à 41-23 de la loi du 10 juillet 1965, allégeant les formalités d'administration et de gestion de la copropriété, et même par l'article 41-18 dérogeant aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, de «se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l'article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l'unanimité ; […]

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