Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1965
Dernière modification : 11 avril 2024
Code visé : Code civil
Directive transposée :

Commentaires+500


Village Justice · 21 mai 2024

Néanmoins, comme toute liberté, celle-ci souffre d'exceptions, lesquelles sont d'ailleurs prévues par les dispositions de l'article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965. à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix"), il sera par principe tenu de solliciter une autorisation préalable de l'assemblée […] Ainsi, devra être annulée la décision qui ratifie à la majorité de l'article 24 selon les modalités prévues par l'article 25-1 de la loi, des travaux qui ne pouvaient être pour partie autorisés qu'à la majorité de l'article 26 (Civ 3ème, 30 octobre 2012, n°11-21.172 : JurisData n°2012-024471 ; Loyers et copr. 2013, comm. 25, note G. Vigneron).

 

Demeuzoy Avocats · 21 mai 2024

[…] Or, l'amendement 2 rectifié et adopté par le sénat impose une obligation de fournir le procès-verbal de l'assemblée générale mentionnant la décision du vote favorable à la majorité simple des membres des copropriétaires présents ou représentés, et ce en conformité avec le règlement de copropriété en vigueur, et en conformité avec l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis. […]

 

Village Justice · 21 mai 2024

Enfin, il doit être entendu qu'il n'existe pas de régime pénal spécifique à la copropriété, au contraire de la matière civile qui connaît un droit particulier au travers de la Loi du 10 juillet 1965 et du Décret du 17 mars 1967. Aussi, le syndic n'est pas seul à pouvoir souffrir d'une mise en cause pénale qui peut, aisément, s'étendre à d'autres acteurs de la copropriété.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2016, n° 15/02293

Infirmation — 

[…] Il souligne que la seule approbation des comptes par l'assemblée générale rend exigible les quotes-parts dues par les copropriétaires et rappelle que les charges sont exigibles trimestriellement, en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0179, du 27 janvier 2006, 78

Infirmation partielle — 

Si la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des copropriétaires distincts, il n'en est pas de même lorsque l'un des héritages est une partie commune dont la propriété demeure nécessairement commune à tous. En conséquence, la clause de règlement de copropriété portant constitution d'une servitude de passage sur un lot privatif, au profit des parties communes de l'immeuble, doit être déclarée non écrite comme contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, les deux héritages n'appartenant pas à deux propriétaires distincts.

 

3Cour d'appel de Paris, 20 février 2013, n° 11/07402

Confirmation — 

[…] Les appels de fonds et relevés du compte individuel de copropriété de Monsieur X correspondant au trois caves, lots 37, 38 et 39 sont suffisamment complets, détaillés et explicites pour permettre à leur destinataire de vérifier la conformité du calcul des sommes appelées aux grilles de répartition des deux catégories de charges de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Documents parlementaires450

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Versions du texte

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 1

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.

La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.

II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :

1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;

2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

Article 1-1

En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.

Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.

Article 2
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.