Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 mai 1980
Dernière modification : 13 mai 1980
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires11


BOFiP · 21 décembre 2022

[…] En application du a du 1 de l'article 269 du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intervient […] idArticle=LEGIARTI000006478256&cidTexte=LEGITEXT000006068687&dateTexte=vig">article 3 de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente étend à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété les dispositions du d du 3° du II de l'article 256 du CGI et précise qu'au sens de cet article, la délivrance s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

[…] n° 413681, Tab.). 1 Le CIVB a été créé par une loi du 18 août 1948 et son fonctionnement est régi par le décret n° 66-866 du 18 novembre 1966. […] en 2 Au sens de l'article 2255 du code civil, selon lequel « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ». 3 Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserves de propriété dans les contrats de vente. 4 Cf. l'article L. 622-7 du code de commerce. 5 Ordonnance n° 2006-346. 6 Cf. notamment Simler Ph. et Delebecque Ph […] Mais votre jurisprudence a reconnu un tel pouvoir au ministre du travail bien avant qu'il ne soit consacré par la loi (cf. notamment CE, 21 novembre 2008, […]

 

Le Petit Juriste · 5 février 2014

C'est dans cette évolution que s'inscrit la création de la fiducie-sûreté, dernière sûreté réelle consacrée par le législateur par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007. […] […]

 

Décisions467


1Tribunal de commerce de Versailles, 27 avril 2011, n° 2010F02425

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[…] Qu'il convient de préciser que les marchandises ont été vendues avec une clause de réserve de propriété figurant dans les factures; | Que comme il est prévu par la loi du 12/05/1980, le bien restera la propriété de la société ISOPLAS jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de son prix en principal et accessoire , Que de nombreuses relances ont été adressées à la société ISOBAIE qui ne s'est pas acquittée de sa dette contractuelle ; ; Que par courrier recommandé AR daté dT.| 20 octobre 2009, la société ISOPLAS a mis en demeure la société ISOBAIE d'avoir à lui régler sa dette contractuelle.

 

2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 5 novembre 2015, n° 2014F02071

— 

[…] Attendu que sur la base de ce devis, ALFAGAINE produit aux débats 2 factures qui ne lui ont pas été réglées par VENT'CLIM en date des 24 mars 2014 et 29 avril 2014 pour un montant respectivement de 3 893,45 euros et de 2 892,55 euros TTC, soit un total de 6 786 euros TTC ; que ces factures portaient une clause de réserve de propriété ainsi rédigée : « nous conservons la propriété du matériel vendu jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires conformément aux termes de la loi n°80-335 du 12 mai 1980. Le défaut de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. »

 

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01558

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[…] VU la requête en date du 30/06/2010 présentée par GE MONEY BANK, et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 624-9 à L. 624-18, et, R. 621-21, R. 624-13 à R. 624-11 du code de commerce VU la loi du 12 mai 1980, Vu notre audience en date du 27/09/2010, DECLARONS recevable mais mal fondée la présente requête en revendication de réserve de propriété et déboutons la requérante de sa demande pour les motifs suivants :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
La livraison au sens de l'article 38-2 bis du Code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l' article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s' appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.
Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.

Par le président de la République : Valéry Giscard d'Estaing

Le Premier ministre : Raymond Barre

Le garde des sceaux, ministre de la justice : Alain Peyrefitte