Article 70-21 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2018

Entrée en vigueur le 25 mai 2018

Est créé par : LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 30

I.-Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :
1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ;
2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ;
3° Protéger la sécurité publique ;
4° Protéger la sécurité nationale ;
5° Protéger les droits et libertés d'autrui.
Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement.
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut :
1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 70-18 ou ne pas communiquer ces informations ;
2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 70-19 ;
3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 70-20.
III.-Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV.-En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel.

Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
5 textes citent l'article

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, n° 2102702
Rejet

[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] Aux termes de l'article R. 40-33 du code de procédure pénale : « II. – Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement. / III. – Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, […] les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi ». […]

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  • Effacement des données·
  • Responsable du traitement·
  • République·
  • Juridiction administrative·
  • Information·
  • Procédure pénale·
  • Restriction·
  • Enquête·
  • Droit d'accès·
  • Procédure administrative

2CNIL, Délibération du 13 septembre 2018, n° 2018-310

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II et son chapitre XIII ; […] Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement directement auprès de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale. Il est toutefois prévu que des restrictions soient possibles et ce, dans les conditions du I et du 2° et 3° du II de l'article 70-21 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Personne concernée·
  • Décret·
  • Conservation·
  • Ministère·
  • Collecte·
  • Police nationale

3Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 mars 2023, 459324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] Par un courrier du 21 décembre 2018, la présidente de la CNIL l'a informé de la transmission de sa demande au ministre de l'intérieur. […] C de son refus de lui communiquer des données le concernant susceptibles de figurer dans ces mêmes fichiers, et l'a invité à exercer son droit d'accès par l'intermédiaire de la CNIL ou à saisir le tribunal administratif de Paris, conformément aux dispositions du IV de l'article 70-21 de la loi du 6 janvier 1978 alors en vigueur. […]

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  • Justice administrative·
  • Fichier·
  • Conseil d'etat·
  • Commission nationale·
  • Cnil·
  • Formation spécialisée·
  • Défense nationale·
  • Traitement de données·
  • État·
  • Informatique
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Documents parlementaires159

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Introduction générale ............................................................................................................. 11 Tableau récapitulatif des textes d'application du projet de loi .......................................... 16 Tableau synoptique des consultations obligatoires ............................................................. 18 Article 1er MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES .............................................................................................................................. 19 1. ETAT DES LIEUX ET … Lire la suite…
Le présent amendement, de nature rédactionnelle, supprime des qualifications figurant entre parenthèses, qui sont sans portée normative et, n'étant pas reprises par ailleurs, ne s'imposent pas. Lire la suite…
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