Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Article 1 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Modifié par : Loi 92-646 1992-07-13 art. 1 I, II JORF 14 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
Est un déchet [*définition*] au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Commentaires • 9
[…] En droit interne, l'article 1er de la la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux comportait la définition suivant, sensiblement différente de celle désormais en vigueur :
Lire la suite…Lorsque l'aliénation de gré à gré porte sur des biens d'une valeur inférieure à 4 600 euros, le maire peut en être chargé, par délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Tout bien meublé abandonné par son détenteur étant considéré comme un déchet, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, il ne peut par contre être aliéné par la commune qui ne peut que procéder à son élimination.
Lire la suite…Décisions • 67
[…] — de lui accorder l'autorisation sollicitée ; — subsidiairement, de l'autoriser à exploiter un centre de stockage de déchets « à raison des déchets industriels banals non collectés dans le cadre du service public, soit 62 000 tonnes annuelles » ; — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2006, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut :
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[…] Groupement Corsica Linea/ 4 mois 31/01/2020 27 juin 2019 La Méridionale du 1/02/2020 au 20/001 AC du […] 529 Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 530 Les déchets municipaux sont définis par le 2) ter de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE dans sa nouvelle version à l'issue de sa modification par la directive n° 2018/851 : « a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, […] la définition prévue à l'article 1 er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : « tout résidu d'un processus de production, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-84.133, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1 er , 2, 8, 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-7, L. 541-46 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] En droit interne, l'article 1er de la la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux comportait la définition suivant, sensiblement différente de celle désormais en vigueur :
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