Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
Article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Commentaires • 65
[…] La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 432
[…] Attendu que la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 (Titre III article 14) dispose que : « à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié » ;
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[…] • une convention de délégation de paiement du sous-traitant acceptée par le maître de l'ouvrage conclue au visa de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 15 décembre 2017, n° 2017001077
[…] En vertu de L'article 14 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance: pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la société SIEMP a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure l'Entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son intervention dans le marché, puisque la sous-traitance lui avait été déclarée. La société SIEMP doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi par l'exposante, sur le fondement combiné du texte précité et des articles 1382 et 1383 du Code civil, et ce à hauteur des sommes que le sous-traitant aurait dû recouvrer.
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[…] 14. […] Le Conseil d'Etat propose d'étendre l'application des dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui prévoient, respectivement, une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement.
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