Article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires65


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

[…] 14. […] Le Conseil d'Etat propose d'étendre l'application des dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui prévoient, respectivement, une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement.

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

[…] La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. […]

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Décisions432


1Tribunal de commerce de Libourne, 15 février 2013, n° 2012000376

[…] Attendu que la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 (Titre III article 14) dispose que : « à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié » ;

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 7 novembre 2017, n° 15/04548
Confirmation

[…] • une convention de délégation de paiement du sous-traitant acceptée par le maître de l'ouvrage conclue au visa de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 15 décembre 2017, n° 2017001077

[…] En vertu de L'article 14 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance: pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la société SIEMP a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure l'Entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son intervention dans le marché, puisque la sous-traitance lui avait été déclarée. La société SIEMP doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi par l'exposante, sur le fondement combiné du texte précité et des articles 1382 et 1383 du Code civil, et ce à hauteur des sommes que le sous-traitant aurait dû recouvrer.

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