LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 janvier 2010
Dernière modification : 6 janvier 2010
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires121


www.rsl-avocat.com · 17 mars 2024

Par exemple, les rentes attribuées pour une incapacité permanente totale ou celles découlant de certaines lois spécifiques, comme celle concernant les accidents de la route, peuvent être exonérées. […] Référence légale : Article 80 du CGI, modifié par la loi n° 2010-1 657 du 29 décembre 2010.

 

Par fanny Charlent, Docteur En Droit, Avocat Inscrit Au Barreau Des Alpes De Haute Provence · Dalloz · 14 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Article 706-141-1 Création LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 16 La saisie peut également être ordonnée en valeur. […] Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ; 46 ­ Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 – Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale Sur la méconnaissance des droits de la défense et du principe d'égalité par l'article 3-IV de la loi : 9. […] Considérant que, selon les requérants, […]

 

Décisions33


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE RESSIOT ET AUTRES c. FRANCE, 28 juin 2012, 15054/07;15066/07

— 

[…] La Cour rappelle que l'on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l'article 10 § 2 qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. […] Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (Hertel c. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 27 février 2019, n° 18/28500

Confirmation — 

[…] Il résulte de l'article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, tel que modifié par la loi du 4 janvier 2010, que toute méconnaissance du secret des sources est illicite, sauf à démontrer la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public, la stricte nécessité et la stricte proportionnalité de l'atteinte à cet impératif.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 10-85.446, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

[…] qu'à cette fin, le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration ou par l'Autorité, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; qu'il s'en évince que les présomptions dont le juge des libertés du tribunal de grande instance de Bobigny aurait dû exiger la présentation devaient être d'autant plus précises, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article
Article 1

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L'article 2 devient l'article 3 ;
2° L'article 2 est ainsi rétabli :
« Art. 2.-Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.
« Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.
« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
« Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.
« Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. » ;
3° L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »

Article 2

L'article 56-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 56-2.-Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
« Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
« Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.
« La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. »