Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 octobre 2010
Dernière modification : 1 janvier 2014
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 8 autres
Directives transposées :

Commentaires295


www.avocatpenaliste.fr · 7 août 2023

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 22 octobre 2010 portant réforme du système bancaire français. Elle est placée sous le contrôle conjoint du ministre chargé de l'Économie et du gouverneur de la Banque de France.

 

www.kga-avocats.fr · 7 août 2023

Présentation générale de l'ACPR L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été créée en 2010 dans le cadre de la réforme du système financier français initiée par la loi du 22 octobre 2010.

 

www.unpeudedroit.fr · 5 août 2023

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été créée en 2010 par la loi du 22 octobre 2010, dans le contexte de la crise financière mondiale. Elle est issue de la fusion entre l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) et la Commission bancaire. Elle est placée sous l'autorité du gouverneur de la Banque de France. […]

 

Décisions259


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 9 avril 2019, n° 19/00127

Infirmation partielle — 

[…] L'article L.331-3-1 du code de la consommation dans sa version issue des lois n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 et n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 applicable au litige dispose que : […] La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

 

2Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016, n° 2015/15347

Confirmation — 

[…] III- Sur la sanction En application de l'article L.621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 23 janvier au 23 octobre 2010, « la sanction pécuniaire ne peut être supérieure à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. ». En application de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, entrée en vigueur le 24 octobre 2010, « la sanction ne peut être supérieure à 100 millions d'euros ( le reste inchangé). ». En application de l'article L.621-15, III, c) alinéa 2 « Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. ».

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 novembre 2011, n° 11/80913

— 

[…] Aux termes de l'article L.331-3 III du Code de la consommation, modifié par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, “si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.”

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
CHAPITRE IER : CREATION D'UN CONSEIL DE REGULATION FINANCIERE ET DU RISQUE SYSTEMIQUE
Article 1

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :


« Section 2


« Le conseil de régulation financière
et du risque systémique


« Art.L. 631-2.-Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :
« 1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
« 4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
« 5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans.
« Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
« Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin.
« Art.L. 631-2-1.-Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;
« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;
« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire.
« Art.L. 631-2-2.-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement. »

CHAPITRE II : DOTER L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS DE POUVOIRS RENFORCES
Article 2

L'article L. 421-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. »