LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011
Article 32 de la LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)
Entrée en vigueur le
- Code de justice militaire.Sct. Section 1 : Etablissement., Art. L111-2, Sct. Section 2 : Composition., Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-5, Art. L111-6, Art. L111-7, Sct. Section 3 : De la chambre de l'instruction., Art. L111-8, Art. L111-9, Sct. Section 4 : Personnels., Art. L111-10, Art. L111-11, Art. L111-12, Art. L111-13, Art. L111-14, Sct. Section 5 : Incompatibilités., Art. L111-15, Art. L111-16, Sct. Section 6 : Serment., Art. L111-17, Sct. Section 7 : Défenseurs., Art. L111-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation, Sct. Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix, Art. 697-1, Art. 697-4, Art. 697-5, Art. 698, Art. 698-5, Art. 698-6, Art. 698-9, Art. 706-16
- Code de justice militaire.Art. L1, Art. L2, Art. L3, Sct. Chapitre Ier : Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix, Art. L111-1, Art. L112-22, Art. L121-1, Art. L121-6, Art. L123-1, Art. L123-4, Art. L211-1, Art. L211-8, Art. L211-10, Art. L211-12, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L211-11, Art. L211-14, Art. L211-15, Art. L211-17, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-7, Art. L211-24, Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-4, Art. L231-5, Art. L231-6, Art. L231-7, Art. L231-8, Art. L231-9, Art. L231-10, Art. L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4, Sct. Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.Sct. Section 5 : De la défense, Art. L211-25
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.Art. L221-1, Art. L221-2, Art. L221-4, Sct. Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République., Art. L231-1, Sct. Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République., Art. L233-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.Art. L241-1, Art. L261-1, Art. L262-1, Art. L262-2, Art. L265-1, Art. L265-3, Art. L271-1, Art. L112-22-2, Art. L112-22-1, Art. L112-22-3, Art. L112-22-4, Art. L112-22-6, Art. L112-22-7, Art. L112-22-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.Art. L111-10, Art. L112-22-1, Art. L111-11, Art. L112-22-2, Art. L111-12, Art. L112-22-3, Art. L111-13, Art. L112-22-4, Art. L111-14, Art. L112-22-5, Art. L111-15, Art. L112-22-6, Art. L111-16, Art. L112-22-7, Art. L111-17, Art. L112-22-8
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Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles .................................................... 7 - Article 32 ............................................................................................................................................ 7 - Article 697-1 tel que modifié par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ..................................... 8 B. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
Lire la suite…- Article 697-2 Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 33 Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, […] en quelque lieu qu'il se trouve. […] - Article 697-4 Créé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32 Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. […] - Article 697-5 Créé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32 Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, […]
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Section 2 : Procédure Article 698 Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32 Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 6974 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 6981 à 6989 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, […]
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