Article 32 de la LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.
Sct. Section 1 : Etablissement., Art. L111-2, Sct. Section 2 : Composition., Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-5, Art. L111-6, Art. L111-7, Sct. Section 3 : De la chambre de l'instruction., Art. L111-8, Art. L111-9, Sct. Section 4 : Personnels., Art. L111-10, Art. L111-11, Art. L111-12, Art. L111-13, Art. L111-14, Sct. Section 5 : Incompatibilités., Art. L111-15, Art. L111-16, Sct. Section 6 : Serment., Art. L111-17, Sct. Section 7 : Défenseurs., Art. L111-18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation, Sct. Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix, Art. 697-1, Art. 697-4, Art. 697-5, Art. 698, Art. 698-5, Art. 698-6, Art. 698-9, Art. 706-16
- Code de justice militaire.
Art. L1, Art. L2, Art. L3, Sct. Chapitre Ier : Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix, Art. L111-1, Art. L112-22, Art. L121-1, Art. L121-6, Art. L123-1, Art. L123-4, Art. L211-1, Art. L211-8, Art. L211-10, Art. L211-12, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L211-11, Art. L211-14, Art. L211-15, Art. L211-17, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-7, Art. L211-24, Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-4, Art. L231-5, Art. L231-6, Art. L231-7, Art. L231-8, Art. L231-9, Art. L231-10, Art. L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4, Sct. Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.
Sct. Section 5 : De la défense, Art. L211-25

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.
Art. L221-1, Art. L221-2, Art. L221-4, Sct. Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République., Art. L231-1, Sct. Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République., Art. L233-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.
Art. L241-1, Art. L261-1, Art. L262-1, Art. L262-2, Art. L265-1, Art. L265-3, Art. L271-1, Art. L112-22-2, Art. L112-22-1, Art. L112-22-3, Art. L112-22-4, Art. L112-22-6, Art. L112-22-7, Art. L112-22-8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice militaire.
Art. L111-10, Art. L112-22-1, Art. L111-11, Art. L112-22-2, Art. L111-12, Art. L112-22-3, Art. L111-13, Art. L112-22-4, Art. L111-14, Art. L112-22-5, Art. L111-15, Art. L112-22-6, Art. L111-16, Art. L112-22-7, Art. L111-17, Art. L112-22-8

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2019

Section 2 : Procédure ­ Article 698 Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32 Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697­4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698­1 à 698­9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2019

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles .................................................... 7 - Article 32 ............................................................................................................................................ 7 - Article 697-1 tel que modifié par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ..................................... 8 B. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 avril 2015

- Article 697-2 Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 33 Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, […] en quelque lieu qu'il se trouve. […] - Article 697-4 Créé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32 Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. […] - Article 697-5 Créé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32 Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, […]

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