Loi séparatisme - LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 août 2021
Dernière modification : 26 août 2021
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 15 autres

Commentaires+500


1Le Fact Checking de LLC : Le ramadan dans le football
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 23 mars 2024

Au plan interne, cette obligation de neutralité ne s'analyse pas comme une discrimination mais, bien au contraire, comme la mise en oeuvre du principe d'égalité devant la loi. […] Il invoque aussi l'article 1er de la loi de Séparation du 9 décembre 1905 qui énonce que "la République assure la liberté de conscience. […]

 

3Le Sénat dresse un bilan sévère de l’application de la loi séparatisme et formule 16 propositions
blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

La commission des lois du Sénat a créé une mission d'information sur l'application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dont les rapporteurs sont Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique […] resize=940%2C860&ssl=1" alt="" width="940" height="860">

 

Décisions464


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2305144

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — la convention internationale des droits de l'enfant ; — la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ; — le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; — le code des relations entre le public et l'administration ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2022, n° 2204320

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

 

3Conseil d'État, 4ème chambre, 2 mai 2023, n° 467548

Rejet — 

[…] — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; — le code de l'éducation ; — la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; — le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; — la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … 
PROJET DE LOI confortant le respect des principes de la République NOR : INTX2030083L/Bleue 8 décembre 2020 2 
PROJET DE LOI confortant le respect des principes de la République NOR : INTX2030083L/Bleue 8 décembre 2020 2 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ
Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public
Article 1

I. - Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations.
Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du même code, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu'elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12 du code des transports, à l'exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.
Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.
II. - Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.
Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
III. - Le dernier alinéa du II s'applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II dans un délai d'un an à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s'applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 11

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L515-1 A, Art. L434-1 A
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 28 ter

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 25

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 14, Art. 23