LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 juillet 2023 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
Codes visés : | Code de la sécurité intérieure, Code de l'éducation et 7 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l'environnement, de l'urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les organisations professionnelles agricoles, les organisations professionnelles de la filière forêt-bois, les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier, les chambres d'agriculture ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement.
II.-Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2-2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l'article 1er de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. »
I.-Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L'article L. 133-1 est ainsi modifié :
-après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. » ;
-après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département. » ;
-après le mot : « titre », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-2, les mots : « régions ou » sont supprimés.
II.-Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par des articles L. 133-1-1 et L. 133-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-1-1.-Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l'article L. 133-1 du présent code.
« Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête.
« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
« Art. L. 133-1-2.-En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. »
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