Article 47 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version07/11/1926
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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 52 ()

Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993

Commentaires10


Revue Générale du Droit

L'article 31 de la loi du 5 avril 1884 déclare éligibles au conseil municipal « tous les électeurs de la commune », sans exiger qu'ils soient réellement inscrits ; l'article 6 de la loi du 10 août 1871 déclare éligibles au conseil général « tous les citoyens inscrits sur [334] une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection ». […] Mais, […] parce qu'il est alors considéré comme continuant la personne de son auteur qui était lui-même imposé ou imposable à la contribution foncière. […] En effet, en vertu de l'article 47 de la loi du 10 août 1871, les délibérations exécutoires des conseils généraux peuvent être annulées par décret en Conseil d'État, […]

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Revue Générale du Droit

Nous ferons remarquer, sans y insister quant à présent, cette fréquente association des idées d'excès de pouvoir et de violation de la loi ; elle se retrouve également dans l'article 3 de la loi du 18 juillet 1866, et dans l'article 47 de la loi du 10 août 1871, qui prévoient l'annulation par décret en Conseil d'État des délibérations définitives des conseils généraux « pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique ».

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Si ces conseils pouvaient attaquer par la voie contentieuse les décrets d'annulation rendus en vertu des articles 33 et 47 de la loi du 10 août 1871, le contrôle de leurs délibérations n'appartiendrait plus qu'en apparence au Gouvernement en Conseil d'État, il appartiendrait en réalité au Conseil d'État statuant au contentieux, qui prononcerait en dernier ressort sur la légalité de leurs décisions. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 novembre 1976, 97328 98256 98259 99036 00108 00565, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] création de sous-préfectures à Draguignan et Brignoles et fixation de la circonscription territoriale des trois arrondissements, dès lors que ces mesures ont été prises dans un domaine étranger à celui des attributions des régions [RJ1]. [2] Les dispositions de l'article 1 er , […] 23-03-01[1], 23-03-02[1] En vertu de l'article 78 de la loi du 10 août 1871 modifiée par le décret du 5 novembre 1926, […] Délibération nulle et de nul effet en vertu de l'article 33 de la loi du 10 août 1871. [22] La procédure de déclaration de nullité prévue à l'article 33 de la loi du 10 août 1871 est distincte de la procédure d'annulation prévue à l'article 47 de la même loi. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Opportunité du transfert du chef-lieu d'un département·
  • Champ d'application de l'ordonnance du 2 janvier 1959·
  • Exception au caractère obligatoire de sa consultation·
  • Transfert du chef-lieu d'un département par décret·
  • Saisine préalable de la commission départementale·
  • Comité économique et social et conseil régional·
  • Consultation du conseil municipal du chef-lieu·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1981, 10186, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] sur le budget departemental, aux veterinaires sanitaires charges des operations de prophylaxie de la tuberculose bovine ; que l'execution de cette deliberation, dont le prefet de la lozere n'avait pas demande l'annulation dans le delai prevu par l'article 47 de la loi du 10 aout 1871 et dont il n'appartenait pas au comptable d'apprecier la legalite, n'etait subordonnee a aucune approbation ministerielle ; que, des lors en se fondant sur ce que l'arrete prefectoral du 4 mars 1968 pris pour l'execution de cette deliberation ne constituait pas une justification suffisante des mandats emis faute d'avoir ete approuve par le ministre de l'agriculture, […]

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  • Approbation du ministre de l'agriculture non nécessaire·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Finances departementales·
  • Comptabilité publique·
  • Jugement des comptes·
  • Comptables publics·
  • Cour des comptes·
  • Voies de recours·
  • Erreur de droit

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mai 1980, 17583, publié au recueil Lebon
Rejet

Conseil général ayant accordé un prêt à une commune. Le trésorier-payeur général, qui se fondait sur les termes d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 14 février 1962, ayant indiqué au préfet qu'il tenait cette délibération pour illégale et qu'il serait conduit à rejeter un mandat de paiement émis pour son exécution, le préfet s'est abstenu de procéder au mandatement des sommes prêtées par le département à la commune. S'il appartenait au préfet de provoquer éventuellement l'annulation de la délibération du conseil général dans le cas où il lui serait apparu qu'elle était entachée d'illégalité, il était tenu, après l'expiration du délai prévu à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, de procéder à son exécution.

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  • Issue du litige non subordonnée à l'interprétation demandée·
  • Délibération illégale du conseil général·
  • Délibération instituant une dépense·
  • Diverses sortes de recours·
  • Recours en interprétation·
  • Finances departementales·
  • Budget des départements·
  • Comptabilité publique·
  • Corps prefectoral·
  • Recevabilité
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