Article 28 de la Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2211-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Modifié par : Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 31 (Ab) JORF 8 janvier 1959

Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application des dispositions qui font l'objet des articles 14 à 25 inclus. Il précisera, notamment, les conditions dans lesquelles seront assujettis à ces dispositions les établissements placés en temps de paix sous le régime prévu à l'article 2 de la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre. Il précisera également les conditions dans lesquelles le droit de requérir pourra être délégué et à quelles autorités il le sera.
Il déterminera les autorités compétentes pour statuer provisoirement sur les contestations [*recours*] auxquelles pourra donner lieu la réquisition des personnes.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1950
Cassation partielle

[…] en ce que, statuant sur diverses indemnités de réquisition, l'arrêt a refusé de se conformer aux règles d'évaluation posées par ledit document au motif qu'une telle instruction ne liait pas le juge, alors qu'elle avait été prise en exécution de l'article 28 de la loi du 11 juillet 1938 et avait un caractère réglementaire; Mais attendu qu'un règlement d'administration publique prévu par l'article 28 n'a pas été pris en matière de réquisition d'établissement agricole, mais, à son défaut, […]

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  • Réquisition·
  • Sommation·
  • Administration publique·
  • Indemnité·
  • Militaire·
  • Exploitation agricole·
  • Intérêts moratoires·
  • Circulaire·
  • Fonctionnaire·
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